RECOURS
Commission Régionale de Recours
Affaire n°13 /
-Cas de Monsieur MEFROUCHE Abdelhamid, Président du club MAK, suspendu pour 2 Ans ferme par la Commission de Discipline de la Ligue de Wilaya de SKIKDA
-Recours introduit par Monsieur MEFROUCHE Abdelhamid, Président du club MAK à l’encontre d’une décision de la Ligue de Wilaya de Skikda.
-Recevable en la forme,
-Au fond,
-Attendu que le réclamant fait part de l’incident l’ayant opposé au Président de la Ligue de Wilaya de Skikda en date du 24/03/2009.
-Attendu que le réclamant interjette un recours demandant de réexaminer la décision de la première instance qu’il juge inadaptée par rapport aux faits réels.
-Après étude des pièces versées au dossier.
-Après étude des différents rapports.
-Attendu que dans son rapport le Président de la Ligue de Wilaya de Skikda signale le mauvais comportement du Président du club à son égard, insultes et tentative d’agression.
-Attendu qu’il ressort des rapports versés dans le dossier que le mis en cause s’est distingué par une attitude provocante.
-Attendu qu’il ressort de l’attitude du Président du club MAK un manquement à l’obligation de réserves qui sied à sa qualité.
-Attendu que la sanction de deux ans ferme infligée au mis en cause ne répond pas au motif que lui endosse le rapport rédigé à son encontre.
-Attendu que toute sanction rendue doit être conforme au code disciplinaire et prise en fonction du motif reproché.
-Par ces motifs : la Commission régionale de recours siégeant en dernier ressort décide de ramener la sanction infligée à Monsieur MEFROUCHE Abdelhamid à : 06 Mois ferme à compter du 21/04/2009 et 06 mois de suspension avec sursis.
Affaire n°14 /
Match NRBOA / CRABS (S) du 19/05/2009.
-Recours du club CRABS à l’encontre à l’encontre d’une décision de la Ligue de Wilaya de Skikda.
-Recevable en la forme,
-Au fond,
-Attendu que le réclamant interjette un recours au motif que la décision prise par les premiers juges n’est pas réglementaire.
-Après étude des pièces versées au dossier.
-Vu l’audition de la délégation du club CRABS.
-Attendu que la rencontre sus visée ne s’est pas déroulée par suite de l’absence de l’équipe CRABS aux date , heure et lieu de la rencontre.
-Attendu que de la révision du dossier, il est relevé que la décision de forfait général appliquée à l’encontre du club CRABS ne répond pas aux dispositions de l’article 98 paragraphe 2 toujours en vigueur.
-Attendu que toute équipe déclarant forfait à la phase retour est sanctionnée par match perdu par pénalité avec défalcation d’un point.
-Attendu que la décision de forfait général est applicable seulement contre tout club qui enregistre 3 forfaits en cours de saison conformément à l’article 118 des Règlements Généraux de la F.A.F.
-Attendu que par ailleurs l’absence de l’équipe CRABS au match retour NRBOA / CRABS du 19/05/2009 expose le club fautif au remboursement d’une somme équivalente aux frais engagés par le club recevant lors du match aller (article 121 des Règlements Généraux de la F.A.F).
-Par ces motifs : la Commission régionale de recours siégeant en dernier ressort infirme la décision des premiers juges car basée sur un article qui n’est pas encore d’actualité (Amendements applicables pour la saison 2009 – 2010) et décide :
*Match perdu par pénalité au club CRABS.
*Défalcation d’un point à l’équipe CRABS.
*Invite le club CRABS à rembourser à l’équipe NRBOA une somme équivalente aux frais engagés par celle-ci lors du match aller.
Affaire n°15 /
Match USK / CRD (S) du 05/06/2009.
-Recours du club CRD à l’encontre à l’encontre d’une décision de la Ligue de Wilaya de Skikda.
-Irrecevable en la forme,
-Non conforme à l’article 165 des R.G de la F.A.F.
-Manque droits de recours.
Affaire n° 16/
Match CAK / USK (J) du 14/05/2009/
-Recours du Club CAK à l'encontre d'une décision de la Ligue de Wilaya de Constantine.
-Irrecevable en la forme.
-Non conforme à l'article 165 des R.G. de la F.A.F.
Introduit hors délais.
Affaire n° 17/
Match JCL / ESAM (S) du 11/06/2009/
-Recours du Club ESAM à l'encontre d'une décision de la Ligue de Wilaya de Mila.
-Recevable en la forme.
-Au fond.
-Attendu que le réclamant interjette un recours au motif que l'arrêt prématuré de la rencontre incombe à l'arbitre et que les sanctions infligées au club sont disproportionnées par rapport aux faits qui se sont réellement déroulés.
-Attendu qu'il est clairement établi que l'arrêt de la rencontre est dû à l'agression de l'arbitre par le joueur SAADANE Nasserdine du club ESAM.
-Attendu que devant cet état de fait, l'arbitre directeur se trouvait dans l'incapacité de poursuivre à diriger la rencontre.
-Attendu que l'arbitre de la rencontre a appliqué à la lettre les dispositions de la loi V de l'International Board.
-Attendu que par ailleurs les faits reprochés au Président inculpé d'agression à arbitre sont sans fondements.
-Par ces Motifs : La Commission Régionale de recours siégeant en dernier ressort confirme la décision de la ligue de wilaya en ce qui concerne la sanction de deux ans infligée au joueur SAADANE Nasserdine.
*Annule la sanction infligée au Président du club pour le rétablir dans ses droits.