Commission des Règlements & Qualification
Membres
Présents : Messieurs :
BAHLOUL Président
FERRAH Secrétaire
HODNI Membre
BENBAKA Membre
1. COURRIER
« ARRIVEE » :
2. TRAITEMENT DES
AFFAIRES :
AFF N°01/ RENC : IRBTI / IRBB (S) DU 17/10/2008./.
- Réserves du club IRB.Bouandas sur la participation du joueur ROUABAH Saad de
Tala Ifacène qui aurait participé à la rencontre sus
visée étant sous le coup d’une suspension.
-
Recevables en la forme.
-
Sur le fond.
-
Attendu que le club IRB.Bouanas formule des réserves
à l’encontre du joueur ROUABAH Saad de Tala Ifacène
au motif qu’il a participé à la rencontre IRBTI / IRBB, étant sous le coup
d’une suspension.
-
Attendu qu’après vérification, il en ressort que le joueur incriminé a
effectivement écopé d’une suspension de 10 matchs fermes saison 2006 – 2007.
-
Attendu que le joueur sus mentionné n’a pas signé de
licence saison 2007 – 2008 et a observé une année blanche.
-
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 188 des Règlements
Généraux de
-
Attendu que les réserves formulées portent sur une sanction à matchs, par
conséquent ne peuvent être prises en considération, les recherches dans ce cas
d’espèces sont limitées à la saison en cours et à la saison précédent celle en
cours.
-
Par ces motifs,
AFF N°02/ RENC : CRBHS / CRAK (S) DU 23/10/2008./.
- Réserves par évocation
formulées par le club CR.Ain Kebira
contre la participation au match précité du joueur LAABA Miloud qui serait sous
le coup d’une suspension non purgée.
-
En la forme : Recevables.
-
Dans le fond : Infondées.
- Attendu que des recherches effectuées au fichier de
* 1er avertissement : CRBHS / CRBBF du 04/01/2008.
* 2ème avertissement : MBT / CRBHS du 28/02/2008.
* 3ème avertissement : CRBHS / MCBBS du 21/06/2008.
- Attendu que conformément aux nouvelles dispositions
réglementaires (article 55 et 56 des Règlements Généraux de
- Attendu que le mis en cause en participant à la rencontre citée en objet ne se trouvait sous le coup d’aucune suspension.
- Par
ces motifs,
LE PRESIDENT DE
ABDELKADER – BAHLOUL