Commission des Règlements & Qualification

Commission des Règlements & Qualification

Réunion du 25 Novembre 2008

 

Membres Présents : Messieurs :

BAHLOUL                             Président

FERRAH                               Secrétaire

HODNI                                   Membre

BENBAKA                            Membre

 

 

 

++++++++

 

1.    COURRIER « ARRIVEE » :

 

      La Commission prend connaissance du courrier reçu.

 

2.    TRAITEMENT DES AFFAIRES :

 

AFF N°05/ RENC : IRBM / CBDM (S) DU 20/11/2008./.

- Réserves par évocation formulées par le club IRB.Meskiana sur la participation du joueur BENZITOUNA Walid LN°064410 qui aurait participé à la rencontre sus visée étant sous le coup d’une suspension non purgée.

- En la forme : Recevables.

- Dans le fond : Infondées.

- Attendu que des recherches effectuées au fichier de la CD, il est constaté que le joueur en question a été sanctionné à 05 matchs fermes à compter du 12/01/2008 (affaire n°1213 PV n°11 saison 2007 – 2008).

- Attendu qu’il ressort du décompte établi dans le fichier disciplinaire du joueur en question, que ce dernier a purgé sa peine en juniors comme en seniors comme suit :

v     Juniors:

* 1er match : CBDM / USK du 25/01/2008.

* 2ème match : CRAC / CBDM du 01/02/2008.

* 3ème match : CBDM / CREC du 08/02/2008.

* 4ème match : CBDM / CRBAA du 22/02/2008.

* 5ème match : USK / CBDM du 29/02/2008.

v     Seniors:

* 1er match : CBDM / JSS du 14/01/2008.

* 2ème match : ASBM / CBDM du 18/01/2008.

* 3ème match : CMB / CBDM du 01/02/2008.

* 4ème match : CBDM / ACAS du 08/02/2008.

* 5ème match : IRBC / CBDM du 14/02/2008.

- Attendu que le mis en cause en participant à la rencontre IRBM / CBDM (Seniors) du 20/11/2008 n’est redevable d’aucun match.

- Par ces motifs, la CRQ décide match à homologuer en son résultat acquis sur le terrain.

 

 

 

AFF N°06/ RENC : IRBTI / NRBAA (S) DU 20/11/2008./.

- Réserves par évocation du club NRB.Ain Azel à l’encontre du joueur MAAZOUZI Hichem qui aurait participé à la rencontre sus visée sous le nom d’emprunt.

- Réserves irrecevables en la forme non conforme à l’article 161 des Règlements Généraux de la FAF (alinéa B) insuffisamment motivées.

- Le plaignant n’apporte aucune preuve de ses affirmations.

- Résultat du match acquis sur le terrain maintenue.

 

++++++++++++++++

 

 

 

LE PRESIDENT DE LA C.R.Q.

  

ABDELKADER – BAHLOUL