Commission des Règlements & Qualification
Membres Présents :
Messieurs :
BAHLOUL Président
FERRAH Secrétaire
HODNI Membre
BENBAKA Membre
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1. COURRIER « ARRIVEE » :
La Commission prend connaissance du courrier reçu.
2. TRAITEMENT DES AFFAIRES :
AFF N°14/ RENC : CSSN / IRBM (S) DU 07/05/2009./.
- Réserves par évocation formulées sur la feuille de match par le capitaine d’équipe du club IRB.Meskiana sur la participation du joueur BOUNAB Abdelghafour de la CSSN qui serait suspendu lors de la rencontre citée en objet.
- En la forme : Irrecevables.
- Non conforme à l’article 161 des Règlements Généraux de la F.A.F.
- Non motivées sur la feuille de match par le capitaine d’équipe.
- Match à homologuer en son résultat acquis sur le terrain.
AFF N°15/ RENC : NRBT2 / ESEG (S) DU 21/05/2009./.
- Réserves par évocation formulées sur la feuille de match par le capitaine d’équipe du club ES.El-Gourzi sur la participation du joueur MAOUCHI Samir du NRBT2 qui serait suspendu lors de la rencontre citée en objet.
- En la forme : Irrecevables.
- Non conforme à l’article 161 des Règlements Généraux de la F.A.F.
- Insuffisamment motivées sur la feuille de match par le club plaignant.
- Subsidiairement sur le fond :
- Attendu que des recherches effectuées au fichier de la CD, il s’avère que le joueur MAOUCHI Samir a reçu 03 avertissements ainsi réparties :
* 1er avertissement : NRBT2 / CBDM du 06/11/2008.
*2ème avertissement : NRBT2 / CRBB du 26/02/2009.
* 3ème avertissement : NRBT2 / USOA du 16/04/2009.
- Attendu qu’à la suite de ces avertissements, le joueur incriminé a participé à la rencontre IRBM / NRBT2 (Seniors) du 23/04/2009, alors qu’il était sous le coup d’une suspension non purgée.
- Attendu que le club NRBT2 en faisant participé le joueur incriminé à la rencontre NRBT2 / ESEG du 21/05/2009 a enfreint à l’article 96 du Code Disciplinaire de la F.A.F.
- Par ces motifs, la CRQ décide :
* Défalcation d’un 01 point au club NRB.Teleghma 2.
* Joueur MAOUCHI Samir suspendu 04 matchs en sus de la sanction initiale 01 match au total (05 matchs) à compter du 28/05/2009.
* 04 matchs d’interdiction du Banc des remplaçants du Secrétaire du club NRBT2.
* Amende de 20.000 DA au club NRBT2 payable dans 01 mois.
* En ce qui concerne le résultat du match, la CRQ décide match à homologuer en son résultat acquis sur le terrain en raison de l’irrecevabilité des réserves.
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LE PRESIDENT DE LA C.R.Q.
ABDELKADER – BAHLOUL
COMMISSION REGIONALE
DE RECOURS
Recours n° 06/ Rencontre MAK - ACAS (S) du 01.05.2009/.
-Recours du Club MAK à l'encontre d'une décision de la Ligue de Wilaya de SKIKDA
-Recevable en la forme
-Au fond
-Après étude des pièces versées au dossier
-La délégation du MAK entendue en ses explications complémentaires.
-Attendu que le plaignant interjette un recours au motif que la décision rendue par la Ligue de Wilaya de SKIKDA dans l'affaire du joueur LANKAR ADEL n'est pas conforme aux R.G. de la F.A.F.
-Attendu qu'en réexaminant le dossier, notamment la feuille de match, l est relève que les réserves prises par le club MAK sur le joueur LANKAR ADEL sont insuffisamment motivées et ne peuvent en conséquence être prises en considération.
-Attendu que le plaignant n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément nouveau permettant à la Commission de revoir la décision.
-Attendu que les premiers juges ont fait une juste application des R.G. de la F.A.F.
-Par ces motifs : la Commission régionale de recours siégeant en dernier ressort décide de confirmer la décision de la ligue de Wilaya de SKIKDA
Recours n° 07/ Rencontre FCBCL - JCL (S) du 16.04.2009./.
-Recours du Club FCBCL à l'encontre d'une décision de la Ligue de Wilaya de MILA
-Recevable en la forme
-Au fond
-Après étude des pièces versées au dossier
-La délégation du FCBCL entendue en ses explications complémentaires
-Attendu que le plaignant interjette un recours au motif que les sanctions prises à l'encontre du club sont en inadéquation avec les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés.
-Attendu qu'en réexaminant le dossier, et notamment le rapport complémentaire du délégué de la rencontre il a été retenu à l'encontre du joueur MOUZA ALI le motif "d'agression envers arbitre" (Coups de pied au Tibia)
-Attendu qu'en ce qui concerne le joueur MEGHLAOUI DJAHID, il a été retenu à son encontre le motif d'insultes à arbitre
-Par ces motifs : La Commission Régionale de recours siégeant en dernier ressort décide :
-Confirmation de la décision des premiers juges portant sur la sanction prononcée à l'encontre du joueur MOUZA ALI (2 Ans fermes)
-Confirmation de match perdu par pénalité au club FCBCL
-Confirmation de l'amende infligée au club FCBCL
-Réajuste la sanction prononcée à l'encontre du joueur MEGHLAOUI DJAHID à 04 Matchs fermes à compter du 14.05.2009 pour insultes à arbitres
Le reste sans changement
Recours n° 08 Rencontre ESBAS - ESB (S) du 30.04.2009./.
-Recours du Club ESBAS à l'encontre d'une décision de la Ligue de Wilaya de CONSTANTINE
-Irrecevable en la forme
-Non conforme à l'article 165 des R.G. de la F.A.F.
-Manque droits de recours
Recours n° 09/ Rencontre CAT - COS (S) du 27.03.2009./.
-Recours du Club COS à l'encontre d'une décision de la Ligue de Wilaya de JIJEL
-En la forme : Recours inopérant,
-Le club COS a introduit un recours bien avant la prise de décision des premiers juges, match à rejouer
-Par ailleurs, l'arbitre de la rencontre est suspendu pour 06 mois de toutes compétitions officielles pour avoir refusé de répondre aux convocations de la Commission Régionale de recours
-Le délégué de la rencontre est suspendu quant à lui de sortie sur les matchs de la ligue régionale
AFFAIRE N°10./.
-Recours du club NRB.Ouled Gacem à l’encontre d‘une décision de la Ligue de Football de la Wilaya d’Oum El-Bouaghi.
-En la forme : Irrecevable pour avoir introduit un recours englobant deux affaires.
-La réglementation prévoit l’introduction de recours séparé pour chaque affaire avec un droit de recours propre à chacun d’elle et dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.
-Subsidiairement sur le fond.
01
-Attendu que le recours formulé par le club NRBOG porte sur le non déroulement des rencontres de jeunes NRBHT / NRBOG du 31/03/2009 que la Ligue a déprogrammé sur demande du club NRBHT pour des raisons sécuritaires.
-Attendu que toute rencontre déprogrammée est sanctionnée par match perdu par pénalité.
-Attendu que la sanction prise à l’encontre du club NRBHT est conforme aux dispositions de l’article 125 des Règlements Généraux de la F.A.F.
-Attendu que du décompte des matchs non joués par le club NRBHT (J) il est relevé que seul le match USAM / NRBHT du 24/03/2009 est considéré comme forfait à la suite de l’absence de l’équipe (Junior) du NRBHT sur le terrain, les 02 (deux) autres ont été déclarés perdus par pénalité, pour effectifs réduits (les équipes présentes sur les lieux à l’heure des matchs).
-Attendu que le plaignant n’apporte à l’appui de sa requête bien qu’irrecevable aucun élément nouveau permettant à la Commission de revoir la décision.
-Attendu que les premiers juges ont fait une juste application des R.G de la F.A.F.
-Par ces motifs, la Commission Régionale de Recours siégeant en dernier ressort décide de confirmer la décision de la Ligue de Wilaya d’Oum El-Bouaghi dans toutes ses parties.
Affaire n°11/ Match CSAAN / CABB (Seniors) du 16 Avril 2009./.
-Recours du CSAAN à l’encontre d’une décision de la Ligue de Wilaya de Skikda.
-Irrecevable en la forme,
-Non conforme à l’article 165 des Règlements Généraux de la FAF (Hors délai).
-Subsidiairement sur le fond,
-Vu les pièces versées au dossier,
-Attendu que le réclamant interjette un recours au motif que les sanctions prises à l’encontre du club sont disproportionnées par rapport aux incidents ayant émaillé la rencontre.
-Attendu que la rencontre sus visée a été arrêtée à la 86ème minute de jeu pour agression sur le Directeur de Jeu par le joueur BOUAOUKEL Fayçal.
-Attendu que cette agression a provoqué une mêlée générale et un envahissement de terrain par les supporters du club local.
-Attendu que devant cet était de fait, l’arbitre directeur se trouvait dans l’incapacité de poursuivre à diriger la rencontre.
-Attendu qu’il est clairement établi par les officiels que les frais reprochés au club se sont réellement déroulés.
-Attendu que le plaignant n’apporte à l’appui de sa requête bien qu’irrecevable aucun élément nouveau permettant à la commission de revoir la décision prise.
-Attendu que les premiers juges ont fait une juste application du Code Disciplinaire.
-Par ces motifs, la Commission Régionale de Recours statuant en dernier ressort décide de confirmer la décision de la Ligue de Wilaya de Skikda dans toutes ses parties.
Affaire n°12/
-Recours du club US.Sidi Abdelaziz à l’encontre d’une décision de la Ligue de Wilaya de Jijel.
-En la forme irrecevable,
-Non conforme à l’article 165 des Règlements Généraux de la F.A.F.
-Manque droits de recours.
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