TITRE I : STRUCTURES
Chapitre 1 : La fédération
Chapitre 2 : Les ligues
Chapitre 3 : Les structures et les
commissions
Chapitre 4 : Le club
Chapitre 5 : Le joueur
TITRE II :
OBLIGATIONS DES CLUBS ET DES DIRIGEANTS
Chapitre 1 : Obligations des clubs
Chapitre 2 : Obligations des
dirigeants
Chapitre 3 : Assurances
TITRE III :
Chapitre 1 : Type de licences
Chapitre 2 : Obtention de la licence
Chapitre 3 : Périodes
d'enregistrement
Chapitre 4 : Qualification
Chapitre 5 : Transfert de joueur
Chapitre 6 : Transferts internationaux
Chapitre 7 : Agent de joueurs et agent de
matches
TITRE IV : LES
COMPETITIONS
Chapitre 1 : Organisation des
compétitions
Chapitre 2 : Déroulement des
rencontres
Chapitre 3 : Participation aux
rencontres
Chapitre 4 : Commissaires aux matchs
et arbitres
TITRE V : LES SELECTIONS
Chapitre 1 : Procédures (Réserves et
recours)
Chapitre 2 : Infractions
Chapitre 3 : Amendes
Chapitre 4 : Régularisation d'une
situation disciplinaire
Chapitre 5 : Période de recherche
Chapitre 6 : Dispositions générales
relatives aux infractions
|
TITRE VII |
DOPAGE |
|
LES ANNEXES |
|
|
ANNEXE I |
REGLEMENT DES COMPETITIONS DE
LA COUPE D'ALGERIE |
|
ANNEXE II |
REGLEMENT DU STATUT ET DU
TRANSFERT DES JOUEURS
PROFESSIONNELS |
|
ANNEXE III |
REGLEMENT DE LA CHAMBRE
NATIONALE DE RESOLUTION DES LITIGES |
|
ANNEXE IV |
CODE DE L'ETHIQUE DE LA FAF |
TITRE I :
STRUCTURES
Chapitre 1 :
Article 1 :
La Fédération Algérienne de Football régit et contrôle
le football professionnel et amateur.
Article 2 :
1.
Dans le cadre de ses prérogatives et conformément aux statuts et règlements de la FIFA, la Fédération
dispose du droit le plus étendu de juridiction sur les clubs, les joueurs
professionnels, amateurs et sur tous les
licenciés.
2.
Toute contestation de décision prise par les organes de la Fédération ne peut
faire l’objet de recours qu’auprès des structures fédérales prévues par les
présents règlements. Le recours aux juridictions de droit commun est
strictement interdit.
Article 3 : Les présents règlements
généraux sont applicables :
- aux structures et membres de la
Fédération;
- à la Ligue Nationale;
- à la Ligue Inter-Régions;
- aux ligues régionales;
- aux ligues zonales;
- aux ligues de wilayas;
- aux clubs et leurs licenciés;
Toutes les structures citées ci dessus ainsi que leurs adhérents ont l'obligation de
s'y conformer.
Article 4 :
1.
Les procès-verbaux de
tous les organes de la Fédération sont consignés dans un registre coté et
paraphé et font l’objet d’une publication
dans un bulletin officiel.
2.
Les décisions prises
par le Bureau Fédéral, de même que toutes les modifications pouvant être
apportées aux règlements généraux et aux règlements particuliers qui s’y
rattachent, prennent effet à compter de la date
de leur publication.
3.
Les décisions sont notifiées par courrier ou téléfax et/ou émail et affichées sur le site
Internet.
Article 5 :
La saison sportive est fixée par la Fédération
Algérienne de Football.
Article 6 :
La gestion des championnats de football professionnel
et amateur est du ressort exclusif
de la Fédération, de la Ligue Nationale
de Football, de la ligue Inter-régions, des ligues régionales, des ligues
zonales et des ligues de wilayas.
Article 7 :
L'organisation des structures de gestion des compétitions
est fixée par la Fédération Algérienne
de Football.
Article 8 :
La Ligue Nationale est chargée de gérer les
championnats des deux divisions
supérieures et agit par délégation de la Fédération Algérienne de Football.
Article 9 :
Les clubs des divisions nationales Une et Deux engagent
obligatoirement en plus de l'équipe seniors, deux équipes juniors, deux
équipes cadettes, une équipe minime et une équipe benjamine
-
Les équipes cadettes
et juniors de première année doivent être engagées dans la division régionale.
-
Les équipes cadettes
de 2ème année et les équipes juniors de 2ème et 3ème
année doivent être engagées dans la division Inter régions.
Article 10 :
La ligue Inter-régions est chargée de gérer le
championnat des divisions inter-régions
et agit par délégation de la Fédération Algérienne de Football.
Article 11 :
Les clubs de ces
divisions engagent obligatoirement des équipes
seniors, juniors, cadets, minimes et une équipe benjamine.
Article 12 :
La ligue régionale gère le football amateur dans sa
région et agit par délégation de la Fédération Algérienne de Football.
Article 13 :
Les clubs des divisions régionales engagent
obligatoirement des équipes seniors, juniors, cadets et minimes.
Article 14 :
La ligue zonale
gère le football amateur par regroupement de deux ou plusieurs ligues de
wilayas qui ne disposent pas
suffisamment de clubs pour organiser un championnat réglementaire et
régulier.
L'organisation
d'un championnat zonal est subordonnée à l'autorisation de
Article 15 :
Les clubs des divisions zonales engagent obligatoirement
des équipes seniors, juniors, cadets
et minimes.
Toutefois les clubs peuvent être autorisés à engager
uniquement des équipes des catégories
jeunes.
Article 16 :
- La ligue de wilaya est chargée de gérer le
championnat de football amateur de wilaya et agit par délégation de la
Fédération Algérienne de Football.
- Les clubs des
divisions de wilayas engagent obligatoirement des équipes seniors,
juniors, cadets et minimes.
Toutefois les clubs peuvent être autorisés à engager
uniquement des équipes de catégories
jeunes.
Article 17 :
Chaque championnat de wilaya doit comprendre un minimum de douze (12) clubs. Le cas
échéant, les ligues concernées ont la
possibilité de saisir la FAF pour une éventuelle dérogation.
Article 18 :
La commission ou la structure permanente chargée de l’organisation
des compétitions (Nationale, Inter-régionales, Régionale, Zonale ou de wilaya)
veille à l’application des
règlements de la fédération et à la bonne programmation des rencontres.
Article 19 :
La commission de discipline est chargée de sanctionner tout manquement
aux règlements de la Fédération en appliquant le code disciplinaire en vigueur.
Elle doit rendre ses décisions dont les trois (03) jours
qui suivent la réception des feuilles de matchs et des rapports.
Article 20 :
La commission de recours est chargée d’examiner en
dernier ressort et conformément aux présents règlements généraux tous les
recours formulés pour un réexamen des décisions
prises en première instance.
Elle doit rendre ses décisions sur toute affaire qui lui
est soumise dans les huit (08) jours qui suivent la date de dépôt du dossier.
Article 21
La Commission médicale fédérale conseille et assiste le
bureau fédéral pour toute question relative à la médecine du sport.
Ses principales tâches sont :
a)
Donner des conseils
sur les aspects scientifiques et cliniques de la médecine, de la physiologie et
de l’hygiène.
b)
Procéder à
l'élaboration avant chaque saison sportive du dossier médical d’aptitude.
c)
L'encadrement
médical, en liaison avec la Direction Technique Nationale, des sélections
régionales et nationales.
La Commission Médicale Fédérale
peut faire appel à des experts ou créer une sous commission pour traiter les
affaires urgentes.
Article 22 :
Sous
l’autorité de la commission médicale fédérale, la commission médicale de ligue ou le médecin de ligue est chargé de
l’application des dispositions légales relatives à la surveillance médicale et
participe aux opérations de prévention et de lutte contre le dopage et à l’encadrement médical des
sélections.
Section 5 : Commission de conciliation
Article 23 :
La commission de conciliation de la Ligue Nationale de
Football est chargée de rechercher avec tous les clubs et joueurs
professionnels en litige une solution amiable pour régler les différends.
Section 6 : Chambre nationale de
résolution des litiges
Article 24 :
La chambre nationale de résolution des litiges dont les
compétences sont définies par les présents règlements généraux (annexe III) est
chargée de résoudre tout litige entre clubs d'une part et entre club et
joueurs professionnels d'autre part. La
chambre de résolution n'agit qu'en cas de saisine de l'une des parties.
Les parties autorisées et les conditions de saisine sont
énumérées par les statuts de la chambre de résolution des litiges.
Section 7 : Commission nationale de
l'éthique sportive
Article 25 :
La commission nationale de l'éthique sportive et de
fair-play s'occupe de toutes les questions d'éthique et de la promotion du
fair-play.
Article 26 :
Le club est une
association sportive ou une société à caractère sportif reconnue et agréée conformément aux dispositions de la loi sur les associations,
la loi sur le sport et l’éducation physique
et les règlements en vigueur.
Article 27 :
Pour être affilié à la Fédération Algérienne de
Football, tout club répondant aux conditions prévues par l'article 26
ci-dessus, doit déposer un dossier d'affiliation comprenant :
1.
Une demande
d’affiliation;
2.
Une copie de
l’agrément légalisée;
3.
Une copie des
statuts légalisée;
4.
La liste des membres
du comité directeur élu, signée par le président du club;
5.
Une attestation de
domiciliation dans un stade homologué, délivrée par le gestionnaire de
l’infrastructure sportive ;
6.
Un engagement du
Président du club de respecter les règlements généraux de la Fédération
Algérienne de Football.
Article 28 :
Aucun club
nouveau ne peut être affilié à une ligue sans l'accord préalable de
Article 29 :
Pour participer aux compétitions organisées par la
Fédération, tout club doit, dans les délais fixés, déposer, auprès de la ligue
concernée un dossier d’engagement.
Ce dossier comprend :
1-
Un bulletin
d’engagement dans les compétitions;
2-
Une attestation
délivrée par une compagnie d'assurances relative aux contrats couvrant
l’ensemble des membres du club, conformément aux présents règlements généraux;
3-
Une liste des
membres du Comité Directeur mandatés pour représenter le club auprès de la Fédération Algérienne de Football et de sa
ligue;
4-
Un quitus délivré
par la ligue d'origine pour les clubs changeant de ligue ;
5-
Une attestation de
domiciliation délivrée par le gestionnaire de l'infrastructure sportive;
6-
Le paiement des
arriérés et le paiement des droits de participation selon la formule retenue
par la ligue.
7-
Pour les clubs de
divisions nationales une, deux et inter-régions les copies des contrats de
travail ou attestation de détachement d’au moins :
- Un (01) médecin.
- Un (01) kinésithérapeute
ou Technicien supérieur de la santé.
Toute ligue engageant un club sans avoir exigé le quitus
demandé, doit dans les quinze (15) jours qui suivent le début de la compétition
régler à la ligue quittée les arriérés du club concerné.
Article 30 :
Les droits de participation aux compétitions sont fixés,
chaque saison sportive, par le Bureau Fédéral.
Article 31 :
Tout club qui ne
se conforme pas aux articles 27,28 et 29 ci-dessus ou s’il est déclaré en forfait général est considéré comme un club
en non activité.
Section 5 : Changement de dénomination et fusion des
clubs
Paragraphe 1 : Changement de dénomination
Article 32 :
Tout club désirant changer de dénomination ou de sigle
doit demander au préalable l'autorisation de la Fédération. La demande doit
obligatoirement être accompagnée :
§
d'un extrait du
procès-verbal de l'approbation de cette décision par l'assemblée générale du
club;
§
d’une copie de
l’agrément dûment légalisée;
En cas d'accord de changement de dénomination, celui-ci
ne peut intervenir en cours de saison. Il
devient applicable à partir de la
saison suivante.
Article 33 :
Toute fusion entre deux ou plusieurs clubs est soumise
aux conditions ci-après:
a)
La fusion peut
s'effectuer entre des clubs d’une même division ou entre clubs de
divisions différentes;
b)
La position qu'occupera le club issu de la fusion, est
celle du club le mieux placé sur le plan de la hiérarchie;
c)
La fusion est
obligatoirement subordonnée à la dissolution préalable des clubs
concernés ;
d)
La fusion ne peut
être réalisée qu'après régularisation de
la situation financière des clubs vis-à-vis de la ou des ligues concernées;
e)
Les clubs
manifestant le désir de fusionner doivent, au préalable, et sous couvert de la
ligue dont dépend le club le mieux placé hiérarchiquement, faire une
déclaration d'intention dûment motivée
par leurs Présidents avant le 20 juillet de l'année en cours. La ligue
concernée doit transmettre la dite déclaration dans les huit jours suivant sa
réception, pour avis, à la Fédération;
Dès réception du dossier, la Fédération devra donner son avis au plus tard le 05 août de l'année en cours.
- En cas
d’accord, l'homologation définitive de la fusion est assujettie à la production
d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
§
Une copie légalisée
de l’agrément délivré par la Wilaya;
§
Une copie légalisée
des procès-verbaux qui confirment la dissolution du ou des clubs concernés;
§
Une copie légalisée
du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du nouveau club;
§
Une copie légalisée
de ses statuts;
§
La liste des membres
composant le comité directeur signée par le Président du club;
- Le dossier complet doit être transmis à la Fédération
sous couvert de la ligue concernée.
Article 34 :
Un
club dissous ne peut en aucun cas être
réactivé.
Chapitre 5 : Le joueur
Section 1 : Définition
Article 35 :
Le joueur participant au football organisé par la
Fédération Algérienne de Football est soit amateur, soit professionnel
Section 2 : Joueur Amateur
Article 36 :
Est réputé amateur le joueur qui, pour toute
participation au football organisé, ne perçoit pas une indemnité supérieure au
montant des frais effectifs qu'il dépense dans l'exercice de cette activité.
Article 37 :
Un joueur amateur est libre d'opter chaque saison pour
le club de son choix
Section 3 : Joueur professionnel
Article 38 :
Est réputé joueur professionnel le joueur bénéficiant
d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au
montant des frais effectifs qu'il dépense dans l'exercice de cette activité.
Article 39 :
Seuls les clubs de la Division Nationale Une et Deux et
ceux de la Division Inter-régions peuvent recruter des joueurs professionnels.
Section 4 : Joueur étranger amateur
Article 40 :
1- Un étranger résidant régulièrement en Algérie et
dûment autorisé par l'administration compétente, peut être joueur amateur.
2- Le joueur étranger, résidant sur le territoire
national pendant dix années ou plus et en situation administrative régulière,
est assimilé au joueur amateur.
Section 5 : Joueur étranger professionnel
Article 41 :
1- Les joueurs
professionnels étrangers sont autorisés
à participer exclusivement aux compétitions de la Division nationale Une.
2- Chaque club de la
Division Nationale Une peut recruter trois (03) joueurs étrangers au maximum.
3- Les joueurs
étrangers sont considérés comme joueurs professionnels et soumis aux présents
règlements généraux et au règlement du statut et transfert des joueurs édicté
par
Section 6 : Contrat du joueur professionnel
Article 42 :
Les clubs des Divisions Nationales Une, Deux et
Inter-régions sont tenus d'établir des contrats pour leurs joueurs professionnels éventuels.
Le contrat, selon le modèle type arrêté par la
Fédération, définit les relations
minimales entre le club et le joueur.
Le contrat est établi en quatre (04) exemplaires
originaux dûment signés par le joueur et le Président du club et dûment
légalisés; il doit être enregistré et homologué par les ligues concernées.
-
Un exemplaire est
remis au joueur.
-
Deux exemplaires
sont retenus par le club, dont un
exemplaire est remis le cas échéant à l’agent joueur F.I.F.A concerné.
-
Un exemplaire est
conservé à
Le joueur, sous contrat homologué, ne peut quitter son
club à titre de prêt ou de transfert définitif que sur la base d'un contrat de
transfert conforme aux dispositions du statut et du transfert des joueurs. A
l'expiration du contrat, le joueur est libre.
Article 43 :
1- Les clubs de la Division Une sont tenus de consigner dans
le contrat du joueur étranger une clause stipulant qu’en cas de rétrogradation
en division inférieure le contrat est résilié.
Le club rétrogradé peut transférer son ou ses joueurs
étrangers à un autre club de la Division Une.
2- Les clubs de la division Inter-régions sont tenus de
consigner dans le contrat du joueur professionnel une clause stipulant qu'en
cas de rétrogradation en division inférieure le contrat est résilié.
Section 7 : Nombre de joueurs
Article 44 :
Le nombre de joueurs par club est fixé comme suit :
Division Nationale Une
:
Seniors : - Trente (30)
joueurs au maximum y compris les prêts de joueurs professionnels et les
trois (03) joueurs étrangers.
Jeunes : - trente (30)
joueurs au minimum par catégorie.
Division Nationale Deux
:
Seniors : - Trente (30)
joueurs au maximum y compris les prêts de joueurs professionnels.
Jeunes : - trente (30)
joueurs au minimum par catégorie.
Division Inter-régions :
Seniors : - Trente (30) joueurs.
Jeunes : - trente (30) joueurs au minimum par catégorie.
Autres divisions :
Seniors : - Trente (30) joueurs.
Jeunes : - Vingt
(20) joueurs au minimum par catégorie.
Féminines : - Dix huit (18) joueuses au minimum.
Section 8 : Prêt de joueur professionnel
Article 45 :
1.
Les prêts de joueurs
sont réservés aux clubs des Divisions Nationales Une et Deux et ceux de la
Division Inter-régions et ne concernent que les joueurs professionnels.
2.
Le nombre de prêts
de joueurs professionnels est fixé par la Fédération avant le début de chaque
saison sportive..
3.
Tout prêt de joueur
professionnel doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat signé par les
présidents des deux clubs concernés et le joueur.
4.
Tout contrat de prêt
ne saurait être inférieur à six (06) mois sous peine de nullité.
TITRE II : OBLIGATIONS DES CLUBS
ET DES DIRIGEANTS
Article 46 :
Les clubs des
Divisions Nationales Une et Deux et inter-régions doivent être domiciliés dans
un stade de 5000 places assises au minimum avec un terrain gazonné naturel ou
artificiel dûment homologué.
Outre les conditions prévues ci-dessus, les clubs de
Division Nationale Une doivent être
domiciliés dans un stade muni d'un système d'éclairage réglementaire (normes
FIFA) permettant le déroulement des matchs en nocturne.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la Ligue fixe
d'office la domiciliation sur un autre terrain dûment homologué.
Article 47 :
Le club recevant doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l'organisation des rencontres conformément aux
dispositions des présents règlements
généraux. Il est responsable de l'organisation et en répond.
Article 48 :
Afin de
respecter le calendrier des compétitions nationales, les
clubs engagés pour les compétitions internationales sont tenus de participer
aux rencontres aux dates fixées par leur ligue qui peut avancer ou décaler de
trois (03) jours leur match de championnat national par rapport à leur match
international.
Article 49 :
La ligue nationale fixe la date du match international
de tout club engagé en compétition continentale ou arabe conformément aux dates proposées par la CAF
ou l’Union Arabe de football.
Article 50 :
Le club est tenu, avant chaque saison, de communiquer à
sa ligue les numéros des dossards attribués à tous les joueurs participant aux
rencontres officielles des seniors. Les
numéros attribués demeurent inchangés durant toute la saison et doivent figurer
sur le dos du maillot et à l'avant du short du côté droit.
Pour les divisions nationales Une et Deux et
Inter-régions, le nom du joueur doit être inscrit au dos du maillot au dessus du numéro attribué au
joueur.
Article 51 :
Le club et ses dirigeants sont tenus de mettre à la disposition
des ligues et de la Fédération les joueurs convoqués aux sélections de wilayas,
régionales ou nationales. En cas de
manquement à cette obligation, le club et ses dirigeants sont sanctionnés
conformément aux dispositions prévues par le code disciplinaire.
Les frais de déplacement des joueurs sélectionnés sont à
la charge des ligues ou de
Article 52 :
Tout club est tenu de se soumettre à tout contrôle prévu
par les lois en vigueur.
Article 53 :
Le club doit obligatoirement s'informer des décisions
prises par les ligues ou la Fédération et publiées dans les bulletins officiels
et/ou sur leurs sites Internet.
Article 54 :
Le club doit disposer en permanence d'un médecin inscrit
au conseil de l'ordre des médecins. Le médecin du club doit se conformer aux
directives de la commission médicale de la Fédération Algérienne de Football.
Il est tenu de participer à tous les séminaires organisés par la Fédération ou
ses structures et de veiller au respect de l'éthique sportive et notamment au
respect des mesures de lutte contre le dopage.
Le Club qui reçoit
doit obligatoirement assurer la
présence d'un médecin et d'une ambulance pour toute rencontre de football.
Chapitre 2 : Obligations des dirigeants
Article 55 :
Toute personne postulant aux fonctions de dirigeant de
club, doit remplir les conditions requises par la législation en vigueur.
Article 56 :
Les membres d’un club doivent être titulaires de la
licence "Dirigeant" délivrée par les ligues.
Seuls les dirigeants dûment mandatés sont habilités à
représenter leur club auprès des ligues
et de
Toute modification dans la composante du comité
directeur d'un club, doit être impérativement communiquée à sa ligue sous
huitaine.
Article 57 :
a) – Assurances du club
Le club est tenu de souscrire un contrat d'assurances
couvrant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers et une assurance accident
pour les dirigeants, staff technique et joueurs dans ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions au sein du club durant toute la saison
sportive.
Pour les clubs des divisions supérieures, le capital, en
cas de décès ou l'indemnité en cas d'incapacité permanente, ne sauraient être
inférieurs à deux millions de dinars (2.000.000DA). L'indemnité journalière en
cas d'accident, doit être au minimum, de mille dinars (1.000 DA) par jour. Pour
les autres divisions, le capital assuré ne saurait être inférieur à un million
de dinars (1.000.000 DA).
b) – Assurances des stades
Les stades dans lesquels se déroulent les compétitions doivent être
obligatoirement assurés pour les risques que peuvent encourir les utilisateurs,
les spectateurs ou les dirigeants. Une attestation d'assurance doit être jointe
au dossier d'homologation du stade.
Définition
Article 58 :
1.
La licence est un
document officiel délivré par la Fédération pour permettre d'identifier tout
dirigeant, entraîneur, joueur, médecin, assistant médical, secrétaire, arbitre,
commissaire au match, agent de joueurs
FIFA et agent de matchs FIFA.
2.
Elle est annuelle
pour les joueurs amateurs.
3.
la licence du joueur
professionnel peut être annuelle ou pluriannuelle et elle est renouvelée le cas
échéant chaque saison sportive en tenant compte de la durée du contrat.
4.
Elle doit être présentée pour chaque
compétition.
5.
Pour pouvoir
participer aux compétitions organisées
par la Fédération et les ligues, toute personne concernée et visée à l'alinéa
1, doit être titulaire d'une licence régulièrement établie par la Fédération ou
par les ligues.
Article 59 :
a)
La Fédération est
seule habilitée à définir tous les types de licences qu’elle juge conformes pour la gestion et la pratique du
football.
b)
Les différents types
de licences pouvant être délivrés sont :
1-
Licence
" joueur professionnel "
2-
Licence
" joueur amateur "
3-
Licence
" joueur U – 20 "
4-
Licence
" joueur U – 17"
5-
Licence
" joueur U – 15 "
6-
Licence " joueur U - 13"
7-
Licence
"dirigeant"
8-
Licence
"secrétaire"
9-
Licence
" entraîneur"
10-
Licence
" médecin et/ou assistant
médical"
11-
Licence
" arbitre"
12-
Licence
"commissaire au match"
13-
Licence
"agent de joueurs FIFA".
14-
Licence
"agent de matchs FIFA".
c)
Pour les
compétitions nationales et selon la
catégorie d'âge, la licence est délivrée à chaque joueur par sa ligue.
d)
Pour les
compétitions africaines, la Confédération Africaine de Football (C.A.F), sous
couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences
spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.
e)
Pour les
compétitions arabes, l'Union Arabe de Football (UAFA), sous couvert de la
Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs
dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.
Section 1 : Unicité et validité de la licence
Article 60 :
Un joueur ne peut cumuler plus d'une licence au cours de
la même saison sauf pour les cas spécifiques prévus à cet effet.
Article 61 :
Tout joueur disposant de plus d'une licence au cours de
la même saison est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 108 du
code disciplinaire.
Article 62 :
S'il est établi
qu'une demande de licence a été introduite par un club pour
qualification, à l'insu du joueur, la
responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.
Toute ligue saisie d'un cas de falsification de
signature d'une demande de licence, a
l'obligation, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, d'annuler
cette licence et de prononcer les sanctions prévues par le code disciplinaire, quelle que soit la période où la falsification
a été signalée ou découverte. En outre, elle doit engager des poursuites
judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.
Article 63 :
A la fin de chaque saison sportive, la Fédération fixe les catégories d’âge
des joueurs conformément à la
classification édictée en la matière, par la Fédération Internationale de
Football Association (FIFA).
Article 64 :
a)- Seuls sont valables les imprimés dont
les modèles sont arrêtés par
b)- Les dossiers comportant les pièces
réglementaires exigées pour la délivrance des
licences sont déposés au siège de la ligue compétente contre accusé de
réception.
Article 65 :
a)
Tout
joueur titulaire d’une licence délivrée régulièrement est qualifié pour la
saison en cours et peut participer à un
match organisé par la Fédération ou les ligues.
b)
Les demandes de licences doivent être
inscrites sur les bordereaux officiels
et déposées contre accusé de réception
au siège de la ligue compétente.
c)
La date de dépôt des
demandes de licences au siège de la ligue constitue la date d'enregistrement de
la licence.
d)
La délivrance d’une
licence ne vaut pas qualification du joueur.
e)
Les demandes de
licences des joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte de
naissance, une copie légalisée de la carte nationale d'identité est exigée pour
les joueurs de catégories cadets, juniors et seniors.
f)
La demande de
licence de joueur militaire doit être obligatoirement accompagnée d'une
autorisation de participation délivrée par le service des sports militaires du
Ministère de la Défense Nationale (M.D.N.)
g)
Les demandes de
licences des joueurs benjamins, minimes et cadets, doivent être accompagnées
d'une déclaration légalisée du père ou du tuteur légal les autorisant à
pratiquer le football.
h)
Le retrait de
licences se fait par un dirigeant dûment mandaté par le club.
Article 66 :
· Chaque club est tenu de remplir lisiblement et sans
surcharge les demandes de licences qu’il dépose.
· Il est responsable de la véracité des renseignements
qu'il porte sur chaque demande de licence.
· Tout nouveau joueur professionnel enregistré doit
indiquer son dernier club quitté.
- Sur chaque demande de
licence sont apposées :
§
Une photo récente;
§
La signature légalisée de l’intéressé ainsi que celle du
Président ou du Secrétaire du club.
Article 67 :
- Les ligues délivrent la licence de joueur sur
présentation d'un dossier comprenant :
a)- La demande de licence fournie par la Ligue, signée par
le président du club et le joueur. Les signatures doivent être dûment
légalisées;
b)- Les certificats médicaux exigés;
c)- Deux (02) photos d'identité récentes;
d)- Un extrait du registre des actes de naissance du joueur
e)- La photocopie légalisée de la carte nationale
d’identité.
f)-
Quatre (04) copies du contrat du joueur professionnel.
- Toute demande de licence non conforme aux dispositions
du présent article est rejetée.
Article 68 :
Aucune licence dûment enregistrée au niveau de la ligue
ne peut être annulée, sous réserve des dispositions prévues aux articles (62 et
168).
Article 69 :
Tout dirigeant, entraîneur, joueur, commissaire au
match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin, assistant médical et
secrétaire de club, condamné à une peine privative de liberté, ne peut
prétendre à la délivrance d'une licence.
Toutefois, la ligue concernée peut, après avoir dûment
constaté sa réhabilitation, lui délivrer une licence.
Article 70 :
Aucun joueur ne peut pratiquer le football si, au
préalable, il n'a pas satisfait à un
contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical
d'aptitude.
Le bilan médical d'aptitude est défini par la commission
fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le niveau de pratique.
Les certificats médicaux d’aptitude
exigés sont renouvelés chaque saison sportive.
Article 71 :
Un joueur porteur de tout appareil médicochirurgical,
apparent ou non, ne peut pratiquer le football s'il ne produit pas un
certificat médical délivré à cet effet
par un médecin fédéral. Ce document est joint au dossier de la demande
de licence.
La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle à un œil,
entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club
contrevenant, sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 110 du
code disciplinaire
Article 72 : surclassement
Le surclassement
d’une catégorie à une autre est autorisé.
Seul le joueur surclassé de la catégorie U-17 vers la
catégorie U-20 est soumis à l'autorisation médicale de surclassement.
Article 73 : Double surclassement
Seul le joueur international de la catégorie U-17 peut
bénéficier d'un double surclassement sur décision exceptionnelle de la
commission fédérale médicale après avis de la Direction Technique Nationale
(DTN).
Chapitre
3 – Périodes d'enregistrement
Article 74 :
La Fédération
Algérienne de Football fixe chaque année, conformément aux règlements de la
FIFA, les deux périodes d'enregistrement des joueurs.
Article 75 :
La qualification du joueur de
football résulte du respect de l'ensemble des règles et procédures fixées par
les Statuts et les Règlements de la FIFA et les
présents règlements généraux de la Fédération Algérienne de Football.
Article 76 :
Les clubs sont tenus de déposer auprès de leurs ligues
respectives les demandes de licences pour qualification durant l'une des deux
périodes d'enregistrement des joueurs fixées par
Section 1 : Qualification du joueur amateur
Article 77 :
La qualification du joueur amateur est annuelle; à la fin
de chaque saison sportive, le joueur amateur peut opter pour le club de son choix.
Section 2 : Qualification du joueur professionnel
Article 78 :
La qualification du joueur professionnel est annuelle ou
pluriannuelle. Elle doit être conforme au contrat signé avec le club. Si elle est
pluriannuelle, sa licence doit être enregistrée chaque saison.
Article 79 :
La qualification d’un joueur professionnel étranger doit être conforme au règlement du statut et
du transfert des joueurs édicté par la FIFA et aux présents règlements
généraux.
Article 80 :
Le passeport du joueur est un document administratif
élaboré suivant les prescriptions édictées par la Fédération. Il contient les
renseignements concernant le joueur et
retrace l'historique de sa carrière footballistique. Le dit document doit
accompagner tout dossier de transfert
d'un club à un autre.
Le passeport est joint à tout contrat professionnel pour
le joueur de moins de 23 ans.
Article 81 :
Pour l'exercice de leurs fonctions les entraîneurs de
clubs des Divisions Nationales Une, Deux et Inter-régions doivent disposer
d'une licence, délivrée par la Fédération après avis de la Direction Technique
Nationale.
Pour les entraîneurs des autre divisions, les licences
doivent être délivrées par les ligues concernées après avis des directions
techniques de ces ligues..
Article 82 :
Nul ne peut exercer les fonctions d'entraîneur s'il ne
satisfait pas aux conditions édictées par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur. La demande de licence est accompagnée des copies des
diplômes requis dûment légalisées.
Article 83 :
La présence de l'entraîneur aux stages et séminaires
organisés par la Direction Technique Nationale ou les Directions techniques
régionales et de wilayas est obligatoire. Tout contrevenant subit les sanctions
prévues par l'article 120 du code disciplinaire.
Chapitre 5 : Transfert de Joueur
Section 1 : Transfert de joueur professionnel
Article 84 :
Le
transfert du joueur professionnel n'est autorisé que sur la base d'un contrat
signé par les présidents des deux clubs et le joueur durant l'une des périodes d'enregistrement fixées par la
Fédération et du respect de l'ensemble des règles et procédures du statut et du
transfert des joueurs édictées par la FIFA et des présents règlements généraux.
Section 2 : Transfert temporaire de joueur professionnel (prêt)
Article 85 :
Le
transfert temporaire des joueurs professionnels (prêt) est autorisé à
l'occasion de chacune des deux périodes d'enregistrement.
Les
clubs peuvent convenir d'un transfert temporaire des joueurs professionnels
dont le nombre est fixé chaque saison sportive par
Le
joueur, objet d'un transfert temporaire, peut intégrer l'effectif de sa
nouvelle équipe dans la limite du nombre fixé par l'article 44 des présents
règlements généraux, après que le club demandeur ait accompli les formalités
suivantes :
a)
Dépôt auprès de la ligue concernée de la
demande de licence de transfert temporaire, accompagnée de la licence en cours
de validité du joueur sollicité.
b)
Dépôt du contrat de transfert temporaire
signé par les Présidents des deux clubs et du joueur.
Section 3 : Transfert exceptionnel
Changement de résidence pour les jeunes catégories
Article 86 :
En
cas de changement de résidence de leurs parents en cours de saison, les joueurs
des catégorie U13" – U15" – U17" et U20" amateur
sont autorisés à bénéficier d'un transfert à titre exceptionnel et à signer au
profit d'un autre club dans leur nouvelle résidence.
Celle-ci
doit être distante au minimum de 50 Km du lieu de l'ancienne résidence.
La
demande de licence doit être accompagnée d'un certificat délivré par les
autorités compétentes justifiant le changement de domicile.
Section 4 : Dossier de transfert
Article 87 :
Le
dossier de transfert déposé à la ligue
dans les délais impartis par la Fédération contre accusé de réception, doit comprendre :
1-
la demande de licence inscrite sur le
bordereau officiel de la Fédération;
2-
la copie
légalisée de la carte nationale d'identité;
3-
l'extrait du registre de l'acte de
naissance du joueur;
4-
le dossier médical exigé;
5-
le contrat du joueur en quatre exemplaires
(pour les professionnels);
6-
deux (02) photos d'identité récentes;
7-
le passeport du joueur pour les moins de
23 ans.
Chapitre 6 : Transferts
internationaux
Section 1 : Joueur étranger venant de l'étranger
Article 88 :
Le joueur étranger doit satisfaire aux
conditions suivantes :
a) avoir le rang d'international dans sa catégorie dans son
pays d'origine, dûment justifié par un document officiel authentifié par la
Fédération d'origine, par la Confédération de Football ou par la Fédération
Internationale de Football Association (F.I.F.A)
b) avoir moins de 27 ans
au moment de la signature du contrat de recrutement et de la licence.
c) disposer d'un passeport en cours de validité;
d) avoir un visa d'entrée et de séjour en Algérie;
e) satisfaire, avant la signature du contrat d'engagement,
à un contrôle médical exercé par le médecin du club et la commission médicale fédérale;
f) disposer d'un permis de séjour et de travail délivré par
les autorités administratives algériennes territorialement compétentes;
g) Produire une copie du contrat professionnel;
h) disposer d'un certificat international de transfert
émanant de la fédération sportive de provenance conforme aux règlements édictés par la F.I.F.A.
Article 89 :
Le club qui engage un joueur étranger doit déposer
auprès de la Fédération Algérienne de Football une garantie financière égale à
douze (12) mois de salaires fixée en fonction du contrat déposé.
Section 2 : Joueur Algérien venant de l'étranger
Article
90 :
Tout
joueur algérien quittant une association étrangère affiliée à la Fédération
Internationale de Football Association (F.I.F.A), et ayant fixé sa résidence en
Algérie, peut signer une demande de licence auprès du club de son choix
conformément aux dispositions des présents règlements généraux.
Le dossier de qualification accompagnant la
demande doit contenir :
-
Le certificat de résidence en Algérie;
-
Le contrat éventuel pour le joueur
professionnel;
-
Le certificat international de transfert
délivré par la Fédération étrangère quittée;
Section 3 : Délivrance de la licence à un joueur venant de l'étranger
Article
91 :
Pour
pouvoir délivrer la licence à un joueur venant de l'étranger, la ligue
concernée doit saisir la Fédération Algérienne de Football pour l'obtention du
certificat international de transfert auprès de la Fédération étrangère
quittée.
Dès
réception du certificat international de transfert, la ligue délivre la
licence.
La
date d'enregistrement par la ligue de cette licence doit être celle de la réception par la Fédération
Algérienne de Football du certificat international de transfert quelle que soit
la date indiquée sur le dit document.
Dans
le cas où la Fédération étrangère n'a pas transmis le certificat international
de transfert, la Fédération Algérienne, peut, après 30 jours à compter de la
date d'expédition de la demande du document, établir et délivrer un certificat
international de transfert provisoire, et ce, conformément aux règlements
de la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A).
La
licence délivrée sur la base du certificat international de transfert est
annulée dans le cas d'une opposition ou
de réserves émises par la Fédération Nationale quittée ou une éventuelle
injonction de la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.).
Dans
le cas où la Fédération Algérienne de Football est amenée à délivrer un
certificat international de transfert provisoire, la licence est enregistrée
par la ligue à l'expiration du délai de
trente (30) jours qui suivent la date de transmission de la demande à la
Fédération étrangère.
Le
joueur est qualifié dans son nouveau club à la date d'enregistrement de sa
licence à condition que cette licence et le dossier complet de transfert
parviennent à la ligue durant les périodes de transfert fixées par la
Fédération Algérienne de Football.
Section 4 : Joueurs nationaux partant à l'étranger
Article 92 :
Dans
le but de sauvegarder les intérêts de la Fédération, des clubs, et de
protéger les joueurs candidats au
transfert à l'étranger, tout club doit tenir informée la FAF d'une telle
transaction.
En
tout état de cause, le club algérien doit prévoir obligatoirement dans le
contrat, la libération du joueur pour tout match international amical ou
officiel. De même que le contrat doit prévoir le payement de l'indemnité de
formation et de solidarité.
Article 93 :
Tout
joueur candidat au transfert international doit disposer du passeport de joueur
prévu par l'article 80 des présents règlements généraux.
Chapitre 7 : Agent de joueurs et agents de matches
Section 1 : Agent de joueurs FIFA
Article 94 :
Nul
ne peut être agent de joueurs s'il ne dispose pas d'une licence "agent de
joueurs FIFA" délivrée par une fédération nationale ou la FIFA.
Section 2 : Agent de matches
FIFA ou de Confédération
Article 95 :
Nul
ne peut être agent de matchs s'il ne dispose pas d'une licence spéciale
délivrée par la FIFA ou une Confédération.
Article 96
Les
activités ou prestations de l'agent de joueurs FIFA et l'agent de matchs FIFA
ou de Confédération sont soumises à un contrat écrit entre les deux parties
agent et club et conforme à la réglementation en vigueur.
TITRE IV – LES COMPETITIONS
Chapitre 1 : Organisation des compétitions
Article 97 : Définition
Un match officiel est un match d'une compétition
organisée par la fédération et/ou la ligue.
Article 98 :
La Fédération délègue l'organisation et la gestion des
différents championnats de football à
1 -La Ligue Nationale pour les divisions nationales Une et
Deux.
2 -La Ligue Inter-régions pour les divisions inter-régions.
3 -Les Ligues Régionales pour les divisions régionales.
4 -Les ligues zonales
pour les divisions zonales
5 -Les Ligues de Wilayas pour les divisions de wilayas.
Article 99 :
L'organisation des différents championnats peut être
modifiée par décision du Bureau Fédéral,
l'Assemblée générale informée.
Article 100 :
L'organisation de toute rencontre amicale entre deux
clubs nationaux est soumise à l'accord préalable de la ligue concernée.
L'organisation de toute rencontre amicale d'un club national avec un club
étranger est soumise à l'accord préalable de la Fédération Algérienne de
Football. Tout club contrevenant encourt les sanctions prévues par l'article
115 du code disciplinaire.
Article 101 :
Les équipes sont tenues de se présenter aux vestiaires
une heure trente minutes (1h30mn) au plus tard avant le début de la rencontre
sous peine de sanctions telles que prévues par l'article 114 du code
disciplinaire.
Article 102 :
a)- Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du
terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant,
pendant et après un match, du fait de l'attitude du public, des joueurs et des
dirigeants ainsi que de l'insuffisance de l'organisation.
Néanmoins, les clubs visiteurs ou les clubs jouant sur
terrain neutre sont responsables lorsque leurs joueurs, dirigeants et
supporters sont les auteurs des désordres.
b)- Il appartient au club organisateur du match de prendre
toutes les dispositions utiles afin
d’interdire l'introduction au stade d'objets susceptibles de servir de
projectiles, tels que bouteilles, objets contondants, pétards ou fumigènes.
Seules sont autorisées dans l'enceinte du stade, les
ventes de boissons servies dans des gobelets en carton ou en plastique. La
vente de boissons contenues dans des bouteilles en verre ou en plastique est
interdite.
c)- Le club recevant veille à obtenir la présence du service
d'ordre.
d)- Dans le cas où une rencontre n'a pas eu lieu pour
absence de service d'ordre, le club recevant
encourt les sanctions prévues par l’article 101 du
code disciplinaire
e)- Ne sont admis sur la main courante (Banc de touche) pour
chacune des deux équipes que les sept (07) joueurs remplaçants et les Cinq (05)
dirigeants disposant de licences et inscrits sur la feuille de match.
f)-
Le club recevant
doit mettre à la disposition des arbitres et de l'équipe visiteuse des
vestiaires convenables avec portemanteaux, table, chaises, bancs, douches avec
eau chaude, W.C, répondant aux règles d'hygiène.
g)- Le club recevant est responsable des biens personnels
des officiels du match.
h)- Un emplacement adéquat doit être réservé aux
journalistes dans les tribunes.
i)-
Le club recevant est
responsable du contrôle de l'accès au terrain :
- des ramasseurs de balle;
- des membres de la presse.
Article 103 :
La surface technique, telle que définie dans la loi V de
l’International Board est une zone réservée où prennent place les responsables
techniques et les joueurs remplaçants.
La surface technique s’étend à un mètre de chaque côté
de la zone où prennent place les responsables techniques et les joueurs
remplaçants et s'étend également jusqu’à un mètre parallèlement à la ligne de
touche.
Article 104 :
Les personnes ayant droit à l’occupation de la surface
technique doivent être identifiés avant le match.
Une seule personne est autorisée à donner des
instructions techniques. Les instructions données, cette personne doit
immédiatement reprendre sa place.
L’entraîneur et les autres officiels doivent rester dans
les limites de la surface technique, lorsque le médecin ou l'assistant médical
pénètre sur le terrain avec l'accord de l’arbitre pour assister un joueur
blessé.
L’entraîneur et les autres occupants de la surface
technique doivent, en tout temps, s'astreindre au respect des présents
règlements généraux et de veiller à l'éthique sportive.
Section 3 : Etablissement de la
feuille de match
Article 105 :
A l'occasion de toute rencontre officielle ou amicale,
une feuille de match doit être établie
en quatre (04) exemplaires avant le coup d'envoi de chaque rencontre.
Dans tous les cas, la feuille de match doit notamment
comporter, en caractères lisibles, les renseignements suivants :
-
Noms des deux clubs,
-
Numéro de la
rencontre,
-
Joueurs : Noms,
prénoms, numéros de licences, dossards et signature des deux
capitaines,
-
Dirigeants,
entraîneurs : Noms, prénoms et qualités,
-
Commissaires au
match et arbitres : Noms, prénoms, et
signatures,
-
Les réserves
éventuelles signées par les deux capitaines et contresignées par l'arbitre-
directeur,
-
Date, lieu et score
de la rencontre, ainsi que toutes les
observations permettant l'étude de l'homologation du match (Avertissement, expulsion ou tout
autre incident).
Article 106 :
La feuille de match ainsi que les rapports de l'arbitre
et du commissaire au match sont opposables à tous.
Les clubs sont tenus de vérifier après la rencontre les
indications qui sont portées sur la feuille de match par l'arbitre.
Toute contestation doit être faite à l'arbitre séance
tenante ou à la ligue dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la date de
la rencontre, passé ce délai aucune réclamation ne sera prise en considération.
Article 107 :
L’arbitre et le commissaire au match sont tenus
d’adresser par Fax un rapport relatant
le résultat et les faits saillants de la rencontre et copie de la
feuille de match dans les trois (03) heures qui suivent la fin de
la rencontre.
L'original et le deuxième exemplaire de la feuille de
match doivent être remis ou transmis par
l'arbitre et le commissaire au match à la ligue compétente accompagnés des
rapports du match dans les vingt quatre heures (24H) qui suivent la rencontre.
Le troisième exemplaire est remis au club visiteur et le quatrième au club
local.
Article 108 :
Tout fait omis sur la feuille de match ou ayant lieu
après la remise de celle-ci doit faire
l’objet d‘un rapport complémentaire et porté à la connaissance des clubs
concernés dans les 48 heures, par les ligues concernées.
Article 109 :
Toute falsification d'un exemplaire de la feuille de
match est sanctionnée par la ligue concernée nonobstant les poursuites
judiciaires éventuelles qu'elle engage à l'encontre des auteurs présumés.
Chapitre 2 : Déroulement des
rencontres
Section 1 : Effectif
Article 110 :
Aucune rencontre ne peut débuter si l'une des équipes se présente avec un effectif de
moins de onze joueurs.
L'équipe
contrevenante subit les sanctions prévues à
l'article 104 du code disciplinaire.
Article 111 :
Lorsqu'une équipe seniors se présente avec un effectif
de onze joueurs et se trouve réduite à moins de sept (07) joueurs (blessures ou
expulsions), la rencontre est arrêtée et le club encourt les sanctions prévues
à l'article 105 du code disciplinaire.
Article 112 :
Lorsqu'une équipe seniors se présente avec un effectif
de plus de onze joueurs et se trouve réduite à moins de sept (07) joueurs
(blessures ou expulsions), la rencontre est arrêtée et le club encourt les
sanctions prévues à l'article 106 du code disciplinaire.
Article 113 :
- Le huis clos est la décision prise par la Fédération
ou les ligues de faire jouer un match dans un stade sans la présence du public.
- Lorsqu'un match doit se dérouler à huis clos, seuls
ont droit à l'accès au stade les personnes désignées ci-après :
-
Dix huit (18)
joueurs par équipe;
-
Cinq (05) dirigeants
de chaque équipe;
-
L'arbitre directeur
et les arbitres assistants;
-
Les Commissaires au
match;
-
Le ou les officiels
mandatés par la Ligue ou la Fédération;
-
Les membres de la presse dûment accrédités à raison
d’un journaliste et d'un photographe par
organe.
-
Le personnel du
stade et les structures chargés de
l’organisation de la rencontre.
Article 114 :
La domiciliation des clubs dont les terrains sont
suspendus relève de leurs ligues respectives.
Article 115 :
Les équipes doivent être uniformément vêtues aux
couleurs de leur club déclarées à l'engagement et conformément à la loi IV de
l'International Board.
Article 116 :
1)- Equipes seniors de division nationale une et
deux et inter-régions
Dans le cas où les tenues (maillots, shorts et bas) des
deux équipes sont de même couleur ou prêtent à équivoque, les joueurs du club
visiteur doivent obligatoirement changer de tenues afin d'éviter toute
confusion dans le déroulement du match. Si le club visiteur refuse le
changement de tenue, il encourt les sanctions prévues par l’article 103
du code disciplinaire.
2)- Equipes d'autres divisions et équipes de
jeunes
Dans le cas où les tenues (maillots, shorts et bas) des
deux équipes sont de même couleur ou prêtent à équivoque, les joueurs du club
recevant doivent obligatoirement changer de tenues afin d'éviter toute confusion
dans le déroulement du match. Si le club recevant refuse le changement de tenue,
il encourt les sanctions prévues par l’article 103 du code disciplinaire.
3)- Pour une rencontre se déroulant sur un terrain
neutre, il est procédé au tirage au sort pour désigner l'équipe qui doit
changer de tenue. Tout refus de l'équipe tirée au sort entraîne les sanctions
prévues par l’article 103 du code disciplinaire.
4)- Le gardien de but doit porter
des couleurs le distinguant nettement des joueurs des deux équipes et de
l'arbitre; il doit prévoir des tenues alternatives afin de pouvoir, à la
demande de l'arbitre, effectuer le changement.
Sections 5
: Les Ballons
Article 117 :
1- l'équipe qui reçoit doit fournir un minimum de quatre
(04) ballons.
- Le club visiteur doit également
fournir deux (02) ballons qui restent à la disposition de l’arbitre.
2- Sur terrain neutre, les clubs en
présence doivent fournir chacun au moins quatre (04) ballons en bon état.
Si dans les cas cités ci-dessus la
rencontre est arrêtée ou n'a pas eu sa durée réglementaire pour manque de
ballons le club fautif encourt les sanctions prévues par l'article 103 du code
disciplinaire.
3- En cas de retransmission
télévisée le club de Division Nationale Une et Deux qui reçoit est tenu de
fournir des ballons neufs pour chaque rencontre officielle.
Article 118 : Equipe seniors
1- Tout club dont l'équipe seniors déclare forfait subit
les sanctions prévues par l'article 98 du code disciplinaire.
2- Si l'équipe seniors d'un club enregistre trois
forfaits au cours d'une saison, le club fautif est déclaré en forfait général
et encourt les sanctions prévues par l'article 100 du code disciplinaire.
Article 119 : Equipe de jeunes
a) – Si une équipe de jeune d'un club totalise trois
forfaits au cours du championnat, le club fautif encourt les sanctions prévues
par les dispositions de l'article 99 du code disciplinaire.
b) – Si trois équipes de jeunes catégories d'un club
enregistrent trois forfaits chacune au cours d'une saison sportive, le club est
déclaré en forfait général et encourt les sanctions prévues par l'article 100
du code disciplinaire.
Article 120 : Procédures de remboursement de frais à la suite d'un
forfait
a) - Le club dont l'équipe déclare forfait doit en
aviser son adversaire par tous moyens (télégramme, fax, télex ou Email) appuyé
par lettre déposée ou recommandée à sa ligue soixante douze heures au moins
avant l'heure de la rencontre.
S'il déclare forfait tardivement alors que le club
adverse a déjà pris les dispositions
pour préparer le match et y participer,
il doit, nonobstant les sanctions inhérentes au forfait, rembourser au club
adverse tous les frais occasionnés par
les préparatifs du match.
b) - Le club qui
sollicite le remboursement de ses frais, doit présenter les factures ou
justifications comptables des frais engagés. Celles-ci doivent être approuvées
par la ligue concernée.
La décision de la ligue, relative au remboursement des
frais engagés est immédiatement exécutoire nonobstant tout recours.
Article 121 :
Tout club dont
l'équipe déclare forfait le match
retour, après avoir joué le match aller sur son propre terrain, doit rembourser
à l'équipe visiteuse une somme équivalente aux frais engagés par celle-ci lors
du match aller ainsi que la quote-part de recette attendue du match retour. Les
factures, dûment établies, doivent être approuvées par la ligue concernée ou la
fédération.
Section 7 : Déprogrammation
Article 122 :
- Le club en défaut de paiement d'amendes ou n'ayant pas
respecter le délai de paiement d'arriérés et des frais de participation arrêté
par la ligue est déprogrammé et encourt les sanctions prévues par l'article 102
du code disciplinaire.
Article 123 : Equipe Seniors
- Tout club dont l'équipe seniors abandonne le terrain au cours d'un
match officiel ou refuse de jouer subit les sanctions prévues par l'article 98
du code disciplinaire.
Tout club dont une équipe de jeunes
abandonne le terrain au cours d'un match officiel ou
refuse de jouer subit les
sanctions prévues à l'article 99 du code disciplinaire
Article 125 :
Le match perdu par pénalité est le résultat obtenu à
l'occasion d'une décision prise par une structure de gestion lors d'un forfait,
refus de participation, abandon de terrain, match déprogrammé, arrêté avant sa durée
réglementaire ou d'une autre décision prise par les structures de gestion.
Dans ce cas, l'équipe adverse compte trois points et
trois buts. Si le nombre de buts marqués par cette dernière au cours de la
rencontre est supérieur à trois, il en est tenu compte.
L'équipe pénalisée compte zéro (00) point et zéro (00)
but avec défalcation éventuelle de points conformément aux dispositions
réglementaires. Le nombre de buts marqués par celle-ci est annulé.
Article 126 :
Les épreuves de championnat se disputent en deux phases
: Aller et Retour.
Il est attribué :
-
Trois (03) points
pour un match gagné.
-
Un (01) point pour
un match nul.
-
Zéro (00) point pour
un match perdu sur terrain ou par
pénalité.
Article 127 :
1- Au sein d'une même division, le classement des clubs
se fait de la manière suivante :
a)- Le club qui a le plus grand nombre de points est déclaré
champion.
b)- En cas d'égalité de points, il est tenu compte en
premier lieu du résultat aux points des
matchs joués entre les clubs ex aequo.
c)- En cas d'égalité de points dans le classement des matchs
joués entre les clubs classés ex aequo, il est tenu compte du goal average calculé suivant le
système de différence de buts sur les matchs aller et retour opposant les clubs
à égalité de points (goal average particulier).