SOMMAIRE

 

 

TITRE I : STRUCTURES

 

Chapitre 1 : La fédération

Chapitre 2 : Les ligues

Chapitre 3 : Les structures et les commissions

Chapitre 4 : Le club

Chapitre 5 : Le joueur

 

TITRE II : OBLIGATIONS DES CLUBS ET DES DIRIGEANTS

 

Chapitre 1 : Obligations des clubs

Chapitre 2 : Obligations des dirigeants

Chapitre 3 : Assurances

 

TITRE III : LA LICENCE

 

Chapitre 1 : Type de licences

Chapitre 2 : Obtention de la licence

Chapitre 3 : Périodes d'enregistrement

Chapitre 4 : Qualification

Chapitre 5 : Transfert de joueur

Chapitre 6 : Transferts internationaux

Chapitre 7 : Agent de joueurs et agent de matches

 

TITRE IV : LES COMPETITIONS

 

Chapitre 1 : Organisation des compétitions

Chapitre 2 : Déroulement des rencontres

Chapitre 3 : Participation aux rencontres

Chapitre 4 : Commissaires aux matchs et arbitres

 

TITRE V : LES SELECTIONS

 

TITRE VI : PROCEDURES ET INFRACTIONS

 

Chapitre 1 : Procédures (Réserves et recours)

Chapitre 2 : Infractions

Chapitre 3 : Amendes

Chapitre 4 : Régularisation d'une situation disciplinaire

Chapitre 5 : Période de recherche

Chapitre 6 : Dispositions générales relatives aux infractions

 

TITRE VII

DOPAGE

 

 

 

 

 

 

LES ANNEXES

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I

 

 

 

 

 

REGLEMENT DES COMPETITIONS DE LA COUPE D'ALGERIE

 

 

ANNEXE II

 

 

 

REGLEMENT DU STATUT ET DU TRANSFERT DES JOUEURS                  PROFESSIONNELS

 

 

ANNEXE III

 

 

 

REGLEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DE RESOLUTION DES LITIGES

 

 

 

ANNEXE IV

 

 

 

CODE DE L'ETHIQUE DE LA FAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE I :     STRUCTURES

 

Chapitre 1 : La Fédération

 

Article 1 : 

 

La Fédération Algérienne de Football régit et contrôle le football professionnel et amateur.

 

 

Article 2 :

 

1. Dans le cadre de ses prérogatives et conformément aux statuts  et règlements de la FIFA, la Fédération dispose du droit le plus étendu de juridiction sur les clubs, les joueurs professionnels, amateurs et sur tous  les licenciés.

 

2. Toute contestation de décision prise par les organes de la Fédération ne peut faire l’objet de recours qu’auprès des structures fédérales prévues par les présents règlements. Le recours aux juridictions de droit commun est strictement interdit.

 

Article 3 :   Les présents règlements généraux sont applicables :

 

- aux structures et membres de la Fédération;

- à la Ligue Nationale;

- à la Ligue Inter-Régions;

- aux ligues régionales;

- aux ligues zonales;

- aux ligues  de wilayas;

- aux clubs et leurs  licenciés;

 

Toutes les structures citées ci dessus  ainsi que leurs adhérents ont l'obligation de s'y conformer.

 

 

Article 4 :

 

1.     Les procès-verbaux de tous les organes de la Fédération sont consignés dans un registre coté et paraphé et font l’objet d’une publication  dans un bulletin officiel.

2.     Les décisions prises par le Bureau Fédéral, de même que toutes les modifications pouvant être apportées aux règlements généraux et aux règlements particuliers qui s’y rattachent, prennent effet à compter de la date  de leur publication.

3.     Les décisions sont  notifiées par courrier ou  téléfax et/ou émail et affichées sur le site Internet.

 

 

Article 5 :

 

La saison sportive est fixée par la Fédération Algérienne de Football.

Chapitre 2 : Les Ligues

Article 6 :

 

La gestion des championnats de football professionnel et amateur   est du ressort exclusif de la Fédération,  de la Ligue Nationale de Football, de la ligue Inter-régions, des ligues régionales, des ligues zonales et des ligues de wilayas.

 

 

Article 7 :

 

L'organisation des structures de gestion des compétitions est fixée par  la Fédération Algérienne de Football.

 

Section 1 : La Ligue Nationale de Football

Article 8 :

 

La Ligue Nationale est chargée de gérer les championnats  des deux divisions supérieures et agit par délégation de la Fédération Algérienne de Football.

 

 

Article 9 :

 

Les clubs des divisions nationales Une et Deux engagent obligatoirement en plus de l'équipe seniors, deux équipes juniors, deux équipes cadettes, une équipe minime et une équipe benjamine

 

-        Les équipes cadettes et juniors de première année doivent être engagées dans la division régionale.

-        Les équipes cadettes de 2ème année et les équipes juniors de 2ème et 3ème année doivent être engagées dans la division Inter régions.

 

 

Section 2 : La Ligue Inter-régions

Article  10 :

 

La ligue Inter-régions est chargée de gérer le championnat  des divisions inter-régions et agit par délégation de la Fédération Algérienne de Football.

 

 

Article  11 :

 

Les clubs  de ces divisions engagent obligatoirement des équipes  seniors, juniors, cadets, minimes et une équipe benjamine.

 

 

 

 

Section 3 :    La ligue  régionale

Article  12 :

 

La ligue régionale gère le football amateur  dans sa  région et agit par délégation de la Fédération Algérienne de Football.

 

 

Article  13 :

 

Les clubs des divisions régionales engagent obligatoirement des équipes seniors, juniors, cadets et minimes.

 
Section 4 :   la  ligue  zonale

Article 14 :

 

La  ligue zonale  gère le football amateur par regroupement de deux ou plusieurs ligues de wilayas qui ne disposent pas  suffisamment de clubs pour organiser un championnat réglementaire et régulier.

 

L'organisation d'un championnat zonal est subordonnée à l'autorisation de la Fédération.

 

 

Article 15 :

 

Les clubs des divisions zonales engagent obligatoirement des équipes  seniors, juniors, cadets et  minimes.

 

Toutefois les clubs peuvent être autorisés à engager uniquement  des équipes des catégories jeunes.

 

Section 5 :    La ligue  de  wilaya

Article 16 :

 

- La ligue de wilaya est chargée de gérer le championnat de football amateur de wilaya et agit par délégation de la Fédération Algérienne de Football.

 

- Les clubs  des divisions de wilayas engagent obligatoirement des équipes  seniors,  juniors, cadets et minimes.

 

Toutefois les clubs peuvent être autorisés à engager uniquement  des équipes de catégories jeunes.

 

 

Article 17 :

 

Chaque championnat de wilaya doit comprendre  un minimum de douze (12) clubs. Le cas échéant, les ligues  concernées ont la possibilité de saisir la FAF pour une éventuelle dérogation.

Chapitre 3 : Les structures et les Commissions

 

Section 1 : commission d’organisation des compétitions

 

 

Article 18 :

 

La commission ou la structure permanente chargée de l’organisation des compétitions (Nationale, Inter-régionales, Régionale, Zonale ou de wilaya) veille  à l’application  des  règlements de la fédération et à la bonne programmation des rencontres.

 

Section 2 : commission de discipline

Article 19 :

 

 La commission de discipline est chargée de sanctionner tout manquement aux  règlements de la  Fédération en appliquant  le code disciplinaire en vigueur.

 

Elle doit rendre ses décisions dont les trois (03) jours qui suivent la réception des feuilles de matchs et des rapports.

 

Section 3 : commission de recours

Article 20 :

 

La commission de recours est chargée d’examiner en dernier ressort et conformément aux présents règlements généraux tous les recours formulés pour un réexamen des décisions  prises en première instance.

 

Elle doit rendre ses décisions sur toute affaire qui lui est soumise dans les huit (08) jours qui suivent la date de dépôt du dossier.

 

 

 

Section 4 : commission médicale

Article 21

 

La Commission médicale fédérale conseille et assiste le bureau fédéral pour toute question relative à la médecine du sport.

 

Ses principales tâches sont :

a)     Donner des conseils sur les aspects scientifiques et cliniques de la médecine, de la physiologie et de l’hygiène.

b)     Procéder à l'élaboration avant chaque saison sportive du dossier médical d’aptitude.

c)     L'encadrement médical, en liaison avec la Direction Technique Nationale, des sélections régionales et nationales.

 

La Commission Médicale Fédérale peut faire appel à des experts ou créer une sous commission pour traiter les affaires urgentes.

 

Article 22 :

 

 Sous l’autorité  de la  commission médicale  fédérale, la commission médicale de ligue ou  le médecin de ligue est chargé de l’application des dispositions légales relatives à la surveillance médicale et participe aux opérations de prévention et de lutte contre  le dopage et à l’encadrement médical des sélections.

 

 

Section 5 : Commission de conciliation

 

Article 23 :

 

La commission de conciliation de la Ligue Nationale de Football est chargée de rechercher avec tous les clubs et joueurs professionnels en litige une solution amiable pour régler les différends.

 

 

Section 6 : Chambre nationale de résolution des litiges

 

Article 24 :

 

La chambre nationale de résolution des litiges dont les compétences sont définies par les présents règlements généraux (annexe III) est chargée de résoudre tout litige entre clubs d'une part et entre club et joueurs  professionnels d'autre part. La chambre de résolution n'agit qu'en cas de saisine de l'une des parties.

 

Les parties autorisées et les conditions de saisine sont énumérées par les statuts de la chambre de résolution des litiges.

 

 

Section 7 : Commission nationale de l'éthique sportive

 

Article 25 :

 

La commission nationale de l'éthique sportive et de fair-play s'occupe de toutes les questions d'éthique et de la promotion du fair-play.

 

 

Chapitre 4 : Le club

 

Section 1 : Définition

Article 26 :

 

 Le club est une association sportive ou une société à caractère sportif reconnue et agréée  conformément aux  dispositions de la loi sur les associations, la loi sur le sport et l’éducation physique  et les règlements en vigueur.

 

 

Section 2 : Affiliation

 

Article 27 :

 

Pour être affilié à la Fédération Algérienne de Football, tout club répondant aux conditions prévues par l'article 26 ci-dessus, doit déposer un dossier d'affiliation comprenant :

 

1.     Une demande d’affiliation;

2.     Une copie de l’agrément légalisée;

3.     Une copie des statuts légalisée;

4.     La liste des membres du comité directeur élu, signée par le président du club;

5.     Une attestation de domiciliation dans un stade homologué, délivrée par le gestionnaire de l’infrastructure sportive ;

6.     Un engagement du Président du club de respecter les règlements généraux de la Fédération Algérienne de Football.

 

 

Article  28 :

 

 Aucun club nouveau ne peut être affilié à une ligue sans l'accord préalable de la Fédération.

 

Section 3 :   Engagement dans les compétitions

 

Article 29 :

 

Pour participer aux compétitions organisées par la Fédération, tout club doit, dans les délais fixés, déposer, auprès de la ligue concernée un dossier d’engagement.

 

Ce dossier comprend :

1-     Un bulletin d’engagement  dans les compétitions;

2-     Une attestation délivrée par une compagnie d'assurances relative aux contrats couvrant l’ensemble des membres du club, conformément aux présents règlements généraux;

3-     Une liste des membres du Comité Directeur mandatés pour représenter le club auprès de  la Fédération Algérienne de Football et de sa ligue;

4-     Un quitus délivré par la ligue d'origine pour les clubs changeant de ligue ;

5-     Une attestation de domiciliation délivrée par le gestionnaire de l'infrastructure sportive;

 

 

 

6-     Le paiement des arriérés et le paiement des droits de participation selon la formule retenue par la ligue.

7-     Pour les clubs de divisions nationales une, deux et inter-régions les copies des contrats de travail ou attestation de détachement d’au moins :

- Un (01) médecin.

- Un (01) kinésithérapeute ou Technicien supérieur de la santé.

 

Toute ligue engageant un club sans avoir exigé le quitus demandé, doit dans les quinze (15) jours qui suivent le début de la compétition régler à la ligue quittée les arriérés du club concerné.

 

 

Article 30 :

 

Les droits de participation aux compétitions sont fixés, chaque saison sportive, par le Bureau Fédéral.

 

 

Section 4 : Club en non activité

Article 31 :

 

 Tout club qui ne se conforme pas aux articles 27,28 et 29 ci-dessus ou s’il est déclaré en  forfait général est considéré comme un club en non activité.    

 

 

Section 5 : Changement de dénomination et fusion des clubs

 

Paragraphe 1 : Changement de dénomination

 

 

Article 32 :

 

Tout club désirant changer de dénomination ou de sigle doit demander au préalable l'autorisation de la Fédération. La demande doit obligatoirement être accompagnée :

 

§         d'un extrait du procès-verbal de l'approbation de cette décision par l'assemblée générale du club;

§         d’une copie de l’agrément dûment légalisée;

 

En cas d'accord de changement de dénomination, celui-ci ne peut intervenir en cours de saison. Il  devient applicable à partir  de la saison suivante.

 

 

 

Paragraphe 2 : Fusion de clubs

Article 33 :

 

Toute fusion entre deux ou plusieurs clubs est soumise aux conditions ci-après:

 

a)        La fusion peut s'effectuer entre des clubs d’une même division ou entre clubs de divisions  différentes;

b)        La position  qu'occupera le club issu de la fusion, est celle du club le mieux placé sur le plan de la hiérarchie;

c)        La fusion est obligatoirement subordonnée à la dissolution préalable des clubs concernés ;

d)        La fusion ne peut être réalisée qu'après régularisation  de la situation financière des clubs vis-à-vis de la ou des ligues concernées;

e)        Les clubs manifestant le désir de fusionner doivent, au préalable, et sous couvert de la ligue dont dépend le club le mieux placé hiérarchiquement, faire une déclaration  d'intention dûment motivée par leurs Présidents avant le 20 juillet de l'année en cours. La ligue concernée doit transmettre la dite déclaration dans les huit jours suivant sa réception, pour  avis, à la Fédération;

 

 

Dès réception du dossier,  la Fédération devra donner son avis  au plus tard le 05 août de l'année  en cours.

 

 - En cas d’accord, l'homologation définitive de la fusion est assujettie à la production d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

§         Une copie légalisée de l’agrément délivré par la Wilaya;

§         Une copie légalisée des procès-verbaux qui confirment la dissolution du ou des  clubs concernés;

§         Une copie légalisée du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du nouveau club;

§         Une copie légalisée de ses statuts;

§         La liste des membres composant le comité directeur signée par le Président du club;

 

- Le dossier complet doit être transmis à la Fédération sous couvert de la ligue concernée.

 

 

Paragraphe 3 : Club dissous

Article 34 :

 

Un club dissous ne peut en aucun cas  être réactivé.

 

 

 

Chapitre 5 : Le joueur

 

Section 1 : Définition

Article 35 :

 

Le joueur participant au football organisé par la Fédération Algérienne de Football est soit amateur, soit professionnel

 

 

Section 2 : Joueur Amateur

Article 36 :

 

Est réputé amateur le joueur qui, pour toute participation au football organisé, ne perçoit pas une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il dépense dans l'exercice de cette activité.

 

 

Article 37 :

 

Un joueur amateur est libre d'opter chaque saison pour le club de son choix

 

 

 

Section 3 : Joueur professionnel

Article 38 :

 

Est réputé joueur professionnel le joueur bénéficiant d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il dépense dans l'exercice de cette activité.

 

 

Article 39 :

 

Seuls les clubs de la Division Nationale Une et Deux et ceux de la Division Inter-régions peuvent recruter des joueurs professionnels.

 

 

Section 4 : Joueur étranger amateur

Article 40 :

 

1- Un étranger résidant régulièrement en Algérie et dûment autorisé par l'administration compétente, peut être joueur amateur.

 

2- Le joueur étranger, résidant sur le territoire national pendant dix années ou plus et en situation administrative régulière, est assimilé au joueur amateur.

 

 

Section 5 : Joueur étranger professionnel

Article 41 :

 

1- Les joueurs professionnels  étrangers sont autorisés à participer exclusivement aux compétitions de la Division nationale Une.

 

2- Chaque club de la Division Nationale Une peut recruter trois (03) joueurs étrangers au maximum.

 

3- Les joueurs étrangers sont considérés comme joueurs professionnels et soumis aux présents règlements généraux et au règlement du statut et transfert des joueurs édicté par la FIFA.

 

 

Section 6 : Contrat du joueur professionnel

 

Article 42 :

 

Les clubs des Divisions Nationales Une, Deux et Inter-régions sont tenus d'établir des contrats pour  leurs joueurs professionnels éventuels.

 

Le contrat, selon le modèle type arrêté par la Fédération, définit les  relations minimales entre le club et le joueur.

 

Le contrat est établi en quatre (04) exemplaires originaux dûment signés par le joueur et le Président du club et dûment légalisés; il doit être enregistré et homologué par les ligues concernées.

-         Un exemplaire est remis au joueur.

-         Deux  exemplaires  sont  retenus par le club, dont un exemplaire est remis le cas échéant à l’agent joueur F.I.F.A concerné.

-         Un exemplaire est conservé à la Ligue.

 

Le joueur, sous contrat homologué, ne peut quitter son club à titre de prêt ou de transfert définitif que sur la base d'un contrat de transfert conforme aux dispositions du statut et du transfert des joueurs. A l'expiration du contrat, le joueur est libre.

 

 

Article 43 :

 

1- Les clubs de la Division Une sont tenus de consigner dans le contrat du joueur étranger une clause stipulant qu’en cas de rétrogradation en division inférieure le contrat est résilié. 

Le club rétrogradé peut transférer son ou ses joueurs étrangers à un autre club de la Division Une.

 

2- Les clubs de la division Inter-régions sont tenus de consigner dans le contrat du joueur professionnel une clause stipulant qu'en cas de rétrogradation en division inférieure le contrat est résilié.

Section 7 : Nombre de joueurs

Article 44 :

 

Le nombre de joueurs par club est fixé comme suit :

 

Division Nationale Une :

 

Seniors : - Trente (30) joueurs au maximum y compris les prêts de joueurs      professionnels et les trois (03) joueurs étrangers.

Jeunes : - trente (30) joueurs au minimum par catégorie.

 

Division Nationale Deux :

 

Seniors : - Trente (30) joueurs au maximum y compris les prêts de joueurs         professionnels.

Jeunes : - trente (30) joueurs au minimum par catégorie.

 

Division Inter-régions :

 

Seniors : - Trente (30) joueurs.

Jeunes : - trente (30) joueurs au minimum par catégorie.

 

Autres divisions :

 

Seniors : - Trente (30) joueurs.

Jeunes :  - Vingt (20) joueurs au minimum par catégorie.

Féminines : - Dix huit (18) joueuses au minimum.

 

 

Section 8 : Prêt de joueur professionnel

 

Article 45 :

 

1.     Les prêts de joueurs sont réservés aux clubs des Divisions Nationales Une et Deux et ceux de la Division Inter-régions et ne concernent que les joueurs professionnels.

 

2.     Le nombre de prêts de joueurs professionnels est fixé par la Fédération avant le début de chaque saison sportive..

 

3.     Tout prêt de joueur professionnel doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat signé par les présidents des deux clubs concernés et le joueur.

 

4.     Tout contrat de prêt ne saurait être inférieur à six (06) mois sous peine de nullité.

 

 

 

 

 

TITRE II : OBLIGATIONS DES CLUBS

ET DES DIRIGEANTS

 

Chapitre 1 : Obligations des clubs

 

 

Article 46 :

 

Les clubs  des Divisions Nationales Une et Deux et inter-régions doivent être domiciliés dans un stade de 5000 places assises au minimum avec un terrain gazonné naturel ou artificiel dûment homologué.

 

Outre les conditions prévues ci-dessus, les clubs de Division Nationale Une doivent  être domiciliés dans un stade muni d'un système d'éclairage réglementaire (normes FIFA) permettant le déroulement des matchs en nocturne.

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, la Ligue fixe d'office la domiciliation sur un autre terrain dûment homologué.

 

 

Article 47 :

 

Le club recevant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'organisation des rencontres conformément aux dispositions des présents  règlements généraux. Il est responsable de l'organisation et en répond.

 

Article 48 :

 

 Afin de respecter  le  calendrier des compétitions nationales, les clubs engagés pour les compétitions internationales sont tenus de participer aux rencontres aux dates fixées par leur ligue qui peut avancer ou décaler de trois (03) jours leur match de championnat national par rapport à leur match international.

 

 

Article 49 :

 

La ligue nationale fixe la date du match international de tout club engagé en compétition continentale ou arabe  conformément aux dates proposées  par la CAF  ou l’Union Arabe de football.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 50 :

Le club est tenu, avant chaque saison, de communiquer à sa ligue les numéros des dossards attribués à tous les joueurs participant aux rencontres officielles des seniors.  Les numéros attribués demeurent inchangés durant toute la saison et doivent figurer sur le dos du maillot et à l'avant du short du côté droit.

 

 

Pour les divisions nationales Une et Deux et Inter-régions, le nom du joueur doit être inscrit au dos du  maillot au dessus du numéro attribué au joueur.

 

 

Article 51 :

 

Le club et ses dirigeants sont tenus de mettre à la disposition des ligues et de la Fédération les joueurs convoqués aux sélections de wilayas, régionales  ou nationales. En cas de manquement à cette obligation, le club et ses dirigeants sont sanctionnés conformément aux dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

Les frais de déplacement des joueurs sélectionnés sont à la charge des ligues ou  de la Fédération.

 

 

Article 52 :

 

Tout club est tenu de se soumettre à tout contrôle prévu par les lois en vigueur.

 

Article 53 :

 

Le club doit obligatoirement s'informer des décisions prises par les ligues ou la Fédération et publiées dans les bulletins officiels et/ou sur leurs sites Internet.

 

 

Article 54 :

 

Le club doit disposer en permanence d'un médecin inscrit au conseil de l'ordre des médecins. Le médecin du club doit se conformer aux directives de la commission médicale de la Fédération Algérienne de Football. Il est tenu de participer à tous les séminaires organisés par la Fédération ou ses structures et de veiller au respect de l'éthique sportive et notamment au respect des mesures de lutte contre le dopage.

 

Le Club qui reçoit  doit  obligatoirement assurer la présence d'un médecin et d'une ambulance pour toute rencontre de football.

 

 

 

Chapitre 2 : Obligations des dirigeants

 

 

Article 55 :

 

Toute personne postulant aux fonctions de dirigeant de club, doit remplir les conditions requises par la législation en vigueur.

 

Article 56 :

 

Les membres d’un club doivent être titulaires de la licence "Dirigeant" délivrée par les ligues.

 

Seuls les dirigeants dûment mandatés sont habilités à représenter leur club auprès des ligues  et de la  Fédération.

 

Toute modification dans la composante du comité directeur d'un club, doit être impérativement communiquée à sa ligue sous huitaine.

 

 

Chapitre 3 : Assurances

Article 57 :

 

 

a) – Assurances du club

 

Le club est tenu de souscrire un contrat d'assurances couvrant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers et une assurance accident pour les dirigeants, staff technique et joueurs dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du club durant toute la saison sportive.

 

Pour les clubs des divisions supérieures, le capital, en cas de décès ou l'indemnité en cas d'incapacité permanente, ne sauraient être inférieurs à deux millions de dinars (2.000.000DA). L'indemnité journalière en cas d'accident, doit être au minimum, de mille dinars (1.000 DA) par jour. Pour les autres divisions, le capital assuré ne saurait être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).

 

b) – Assurances des stades

  

Les stades dans lesquels se déroulent les compétitions doivent être obligatoirement assurés pour les risques que peuvent encourir les utilisateurs, les spectateurs ou les dirigeants. Une attestation d'assurance doit être jointe au dossier d'homologation du stade.

 

 

 

 

 

 

TITRE III :    LA LICENCE

 

Définition

Article 58 :

 

1.     La licence est un document officiel délivré par la Fédération pour permettre d'identifier tout dirigeant, entraîneur, joueur, médecin, assistant médical, secrétaire, arbitre, commissaire  au match, agent de joueurs FIFA et agent de matchs FIFA.

2.     Elle est annuelle pour les joueurs amateurs.

3.     la licence du joueur professionnel peut être annuelle ou pluriannuelle et elle est renouvelée le cas échéant chaque saison sportive en tenant compte de la durée du contrat.   

4.      Elle doit être présentée pour chaque compétition.

5.     Pour pouvoir participer aux compétitions  organisées par la Fédération et les ligues, toute personne concernée et visée à l'alinéa 1, doit être titulaire d'une licence régulièrement établie par la Fédération ou par les ligues.

 

 

Chapitre 1 : Types de Licences

 

Article 59 :

 

a)     La Fédération est seule habilitée à définir tous les types de licences qu’elle juge  conformes pour la gestion et la pratique du football.

b)     Les différents types de licences pouvant être délivrés sont :

 

                                   1-                                                                                                         Licence "  joueur professionnel " 

                                   2-                                                                                                         Licence "  joueur amateur 

                                   3-                                                                                                         Licence "  joueur U – 20 " 

                                   4-                                                                                                         Licence "  joueur U – 17" 

                                   5-                                                                                                         Licence "  joueur U – 15 " 

                                   6-                                                                                                         Licence  " joueur U - 13"

                                   7-                                                                                                         Licence "dirigeant" 

                                   8-                                                                                                         Licence "secrétaire"

                                   9-                                                                                                         Licence " entraîneur"

                              10-                                                                                                         Licence " médecin et/ou  assistant médical"

                              11-                                                                                                         Licence " arbitre"

                              12-                                                                                                         Licence "commissaire au match"

                              13-                                                                                                         Licence "agent de joueurs FIFA".

                              14-                                                                                                         Licence "agent de matchs FIFA".

 

 

c)     Pour les compétitions  nationales et selon la catégorie d'âge, la licence est délivrée à chaque joueur par sa ligue.

d)     Pour les compétitions africaines, la Confédération Africaine de Football (C.A.F), sous couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les  compétitions qu'elle organise.

e)     Pour les compétitions arabes, l'Union Arabe de Football (UAFA), sous couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences spécifiques aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.

 

 

Chapitre 2 : Obtention de la licence

 

Section 1 : Unicité et validité de la licence

 

Article 60 :

 

Un joueur ne peut cumuler plus d'une licence au cours de la même saison sauf pour les cas spécifiques prévus à cet effet.

 

 

Article 61 :

 

Tout joueur disposant de plus d'une licence au cours de la même saison est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 108 du code disciplinaire.

 

 

Article 62 :

 

S'il est établi  qu'une demande de licence a été introduite par un club pour qualification, à l'insu  du joueur, la responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.

 

Toute ligue saisie d'un cas de falsification de signature d'une demande de  licence, a l'obligation, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, d'annuler cette licence et de prononcer les sanctions prévues par le code disciplinaire,  quelle que soit la période où la falsification a été signalée ou découverte. En outre, elle doit engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.

 

 

Section 2 : Catégorie d'âge

Article 63 :

 

A la fin de chaque saison  sportive, la Fédération fixe les catégories d’âge des joueurs  conformément à la classification édictée en la matière, par la Fédération Internationale de Football Association  (FIFA).

 

 

Section 3 : Formalités administratives

 

Article 64 :

 

a)-  Seuls sont valables les imprimés dont les modèles sont arrêtés par la Fédération.

b)-  Les dossiers comportant les pièces réglementaires exigées pour la délivrance des   licences sont déposés au siège de la ligue compétente contre accusé de réception.

 

 

Article 65 :

 

a)     Tout joueur titulaire d’une licence délivrée régulièrement est qualifié pour la saison en cours et  peut participer à un match organisé par la Fédération ou les ligues.

b)      Les demandes de licences doivent être inscrites sur les  bordereaux officiels et  déposées contre accusé de réception au siège de la ligue compétente.

c)     La date de dépôt des demandes de licences au siège de la ligue constitue la date d'enregistrement de la licence.

d)     La délivrance d’une licence ne vaut pas qualification du joueur.

e)     Les demandes de licences des joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte de naissance, une copie légalisée de la carte nationale d'identité est exigée pour les joueurs de catégories cadets, juniors et seniors.

f)      La demande de licence de joueur militaire doit être obligatoirement accompagnée d'une autorisation de participation délivrée par le service des sports militaires du Ministère de la Défense Nationale (M.D.N.)

g)     Les demandes de licences des joueurs benjamins, minimes et cadets, doivent être accompagnées d'une déclaration légalisée du père ou du tuteur légal les autorisant à pratiquer le football.

h)     Le retrait de licences se fait par un dirigeant dûment mandaté par le club.

 

 

Article 66 :

 

·  Chaque club est tenu de remplir lisiblement et sans surcharge les demandes de licences qu’il dépose.

·   Il est  responsable de la véracité des renseignements qu'il porte sur chaque demande de licence.

·  Tout nouveau joueur professionnel enregistré doit indiquer son dernier club quitté.

   -   Sur chaque demande  de  licence sont apposées :

§         Une photo récente;

§         La signature  légalisée de l’intéressé ainsi que celle du Président ou du Secrétaire du club.

 

 

Article 67 :

 

- Les ligues délivrent la licence de joueur sur présentation d'un dossier comprenant :

 

a)-  La demande de licence fournie par la Ligue, signée par le président du club et le joueur. Les signatures doivent être dûment légalisées;

b)-  Les certificats médicaux exigés;

c)-  Deux (02) photos d'identité récentes;

d)-  Un extrait du registre des actes de naissance du joueur

e)-  La photocopie légalisée de la carte nationale d’identité. 

f)-   Quatre  (04) copies du contrat du joueur  professionnel.

 

- Toute demande de licence non conforme aux dispositions du présent article est rejetée.

 

Section 4 : Annulation ou refus de licence

 

Article 68 :

 

Aucune licence dûment enregistrée au niveau de la ligue ne peut être annulée, sous réserve des dispositions prévues aux articles (62 et 168).

 

 

Article 69 :

 

Tout dirigeant, entraîneur, joueur, commissaire au match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin, assistant médical et secrétaire de club, condamné à une peine privative de liberté, ne peut prétendre à la délivrance d'une licence.

 

Toutefois, la ligue concernée peut, après avoir dûment constaté sa réhabilitation, lui délivrer une licence.

 

 

Section 5 : Contrôle médical

Article 70 :

 

Aucun joueur ne peut pratiquer le football si, au préalable, il n'a pas satisfait  à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d'aptitude.

 

Le bilan médical d'aptitude est défini par la commission fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le niveau de  pratique.

 

Les certificats médicaux d’aptitude exigés sont renouvelés chaque saison sportive.

 

 

Article 71 :

 

Un joueur porteur de tout appareil médicochirurgical, apparent ou non, ne peut pratiquer le football s'il ne produit pas un certificat médical délivré à cet effet  par un médecin fédéral. Ce document est joint au dossier de la demande de licence.

La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle à un œil, entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club contrevenant, sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 110 du code disciplinaire

 

 

Section 6 : Dispositions de  surclassement

 

 

Article 72 : surclassement

 

Le surclassement  d’une catégorie à une autre est autorisé.

Seul le joueur surclassé de la catégorie U-17 vers la catégorie U-20 est soumis à l'autorisation médicale de surclassement.

 

 

Article 73 : Double surclassement

 

Seul le joueur international de la catégorie U-17 peut bénéficier d'un double surclassement sur décision exceptionnelle de la commission fédérale médicale après avis de la Direction Technique Nationale (DTN).

 

 

Chapitre 3 – Périodes d'enregistrement

 

Article 74 :

 

La Fédération Algérienne de Football fixe chaque année, conformément aux règlements de la FIFA, les deux périodes d'enregistrement des joueurs.

 

 

Chapitre 4 : Qualification

Article 75 :

 

La qualification du joueur de football résulte du respect de l'ensemble des règles et procédures fixées par les Statuts et les Règlements de la FIFA et les  présents règlements généraux de la Fédération Algérienne de Football.

 

 

Article 76 :

 

Les clubs sont tenus de déposer auprès de leurs ligues respectives les demandes de licences pour qualification durant l'une des deux périodes d'enregistrement des joueurs fixées par la Fédération.

Section 1 : Qualification du joueur amateur

 

Article 77 :

 

La qualification du joueur amateur est annuelle; à la fin de chaque saison sportive, le joueur amateur peut opter pour  le club de son choix.

 

 

Section 2 : Qualification du joueur professionnel

 

Article 78 :

 

La qualification du joueur professionnel est annuelle ou pluriannuelle. Elle doit être conforme au contrat  signé avec le club. Si elle est pluriannuelle, sa licence doit être enregistrée chaque saison.  

 

 

Article  79 :

 

La qualification d’un joueur professionnel étranger  doit être conforme au règlement du statut et du transfert des joueurs édicté par la FIFA et aux présents règlements généraux.  

 

 

Section 3 : Passeport de joueur

Article 80 :

 

Le passeport du joueur est un document administratif élaboré suivant les prescriptions édictées par la Fédération. Il contient les renseignements concernant le  joueur et retrace l'historique de sa carrière footballistique. Le dit document doit accompagner tout dossier de transfert  d'un club à un autre.  

 

Le passeport est joint à tout contrat professionnel pour le joueur  de moins de 23 ans.

 

Section 4 : Qualification de l’entraîneur

 

Article 81 :

 

Pour l'exercice de leurs fonctions les entraîneurs de clubs des Divisions Nationales Une, Deux et Inter-régions doivent disposer d'une licence, délivrée par la Fédération après avis de la Direction Technique Nationale.

 

Pour les entraîneurs des autre divisions, les licences doivent être délivrées par les ligues concernées après avis des directions techniques de ces ligues..

 

 

 

 

Article 82 :

 

Nul ne peut exercer les fonctions d'entraîneur s'il ne satisfait pas aux conditions édictées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande de licence est accompagnée des copies des diplômes requis dûment légalisées.

 

 

Article 83 :

 

La présence de l'entraîneur aux stages et séminaires organisés par la Direction Technique Nationale ou les Directions techniques régionales et de wilayas est obligatoire. Tout contrevenant subit les sanctions prévues par l'article 120 du code disciplinaire.

 

Chapitre 5 : Transfert de Joueur

 

Section 1 : Transfert de joueur professionnel

 

 

Article 84 :

 

Le transfert du joueur professionnel n'est autorisé que sur la base d'un contrat signé par les présidents des deux clubs et le joueur durant l'une des  périodes d'enregistrement fixées par la Fédération et du respect de l'ensemble des règles et procédures du statut et du transfert des joueurs édictées par la FIFA et des présents règlements généraux.

 

 

Section 2 : Transfert temporaire de joueur professionnel (prêt)

 

 

Article 85 :

 

Le transfert temporaire des joueurs professionnels (prêt) est autorisé à l'occasion de chacune des deux périodes d'enregistrement.

 

Les clubs peuvent convenir d'un transfert temporaire des joueurs professionnels dont le nombre est fixé chaque saison sportive par la Fédération.

 

Le joueur, objet d'un transfert temporaire, peut intégrer l'effectif de sa nouvelle équipe dans la limite du nombre fixé par l'article 44 des présents règlements généraux, après que le club demandeur ait accompli les formalités suivantes :

 

 

 

 

 

a)     Dépôt auprès de la ligue concernée de la demande de licence de transfert temporaire, accompagnée de la licence en cours de validité du joueur sollicité.

b)     Dépôt du contrat de transfert temporaire signé par les Présidents des deux clubs et du joueur.

 

 

Section 3 : Transfert exceptionnel

 

Changement de résidence pour les jeunes catégories

 

 

Article 86 :

 

En cas de changement de résidence de leurs parents en cours de saison, les joueurs des catégorie U13" – U15" – U17" et U20" amateur sont autorisés à bénéficier d'un transfert à titre exceptionnel et à signer au profit d'un autre club dans leur nouvelle résidence.

 

Celle-ci doit être distante au minimum de 50 Km du lieu de l'ancienne résidence.

 

La demande de licence doit être accompagnée d'un certificat délivré par les autorités   compétentes  justifiant le changement de domicile.

 

 

Section 4 : Dossier de transfert

 

Article 87 :

 

Le dossier de transfert  déposé à la ligue dans les délais impartis par la Fédération contre  accusé de réception, doit comprendre :

 

1-     la demande de licence inscrite sur le bordereau officiel de la Fédération;

2-     la copie  légalisée de la carte nationale d'identité;

3-     l'extrait du registre de l'acte de naissance du joueur;

4-     le dossier médical exigé;

5-     le contrat du joueur en quatre exemplaires (pour les professionnels);

6-     deux (02) photos d'identité récentes;

7-     le passeport du joueur pour les moins de 23 ans.

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 6 : Transferts  internationaux

 

Section 1 : Joueur étranger venant de l'étranger

 

Article 88 :

 

 Le joueur étranger doit satisfaire aux conditions suivantes :

 

a)     avoir le rang d'international dans sa catégorie dans son pays d'origine, dûment justifié par un document officiel authentifié par la Fédération d'origine, par la Confédération de Football ou par la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A)

b)     avoir moins de 27 ans  au moment de la signature du contrat de recrutement  et de la licence.

c)     disposer d'un passeport en cours de validité;

d)     avoir un visa d'entrée et de séjour en Algérie;

e)     satisfaire, avant la signature du contrat d'engagement, à un contrôle médical exercé par le médecin du club et la  commission médicale fédérale;

f)      disposer d'un permis de séjour et de travail délivré par les autorités administratives algériennes territorialement compétentes;

g)     Produire une copie du contrat professionnel;

h)     disposer d'un certificat international de transfert émanant de la fédération sportive de provenance conforme aux règlements  édictés par la F.I.F.A.

 

 

Article 89 :

 

Le club qui engage un joueur étranger doit déposer auprès de la Fédération Algérienne de Football une garantie financière égale à douze (12) mois de salaires fixée en fonction du contrat déposé.

 

 

Section 2 : Joueur Algérien venant de l'étranger

 

Article 90 :

 

Tout joueur algérien quittant une association étrangère affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A), et ayant fixé sa résidence en Algérie, peut signer une demande de licence auprès du club de son choix conformément aux dispositions des présents règlements généraux.

 

 Le dossier de qualification accompagnant la demande doit contenir :

 

-         Le certificat de résidence en Algérie;

-         Le contrat éventuel pour le joueur professionnel;

-         Le certificat international de transfert délivré par la Fédération étrangère quittée;

 

 

Section 3 : Délivrance de la licence à un joueur venant de l'étranger

 

 

Article 91 :

 

Pour pouvoir délivrer la licence à un joueur venant de l'étranger, la ligue concernée doit saisir la Fédération Algérienne de Football pour l'obtention du certificat international de transfert auprès de la Fédération étrangère quittée.

 

Dès réception du certificat international de transfert, la ligue délivre la licence.

 

La date d'enregistrement par la ligue de cette licence doit être  celle de la réception par la Fédération Algérienne de Football du certificat international de transfert quelle que soit la date indiquée sur le dit document.

 

Dans le cas où la Fédération étrangère n'a pas transmis le certificat international de transfert, la Fédération Algérienne, peut, après 30 jours à compter de la date d'expédition de la demande du document, établir et délivrer un certificat international de transfert provisoire, et ce, conformément aux  règlements  de la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A).

 

La licence délivrée sur la base du certificat international de transfert est annulée dans le cas d'une opposition  ou de réserves émises par la Fédération Nationale quittée ou une éventuelle injonction de la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.).

 

Dans le cas où la Fédération Algérienne de Football est amenée à délivrer un certificat international de transfert provisoire, la licence est enregistrée par la  ligue à l'expiration du délai de trente (30) jours qui suivent la date de transmission de la demande à la Fédération étrangère.

 

Le joueur est qualifié dans son nouveau club à la date d'enregistrement de sa licence à condition que cette licence et le dossier complet de transfert parviennent à la ligue durant les périodes de transfert fixées par la Fédération Algérienne de Football.

 

 

Section 4 : Joueurs nationaux partant à l'étranger

 

Article 92 :

 

Dans le but de sauvegarder les intérêts de la Fédération, des clubs, et de protéger  les joueurs candidats au transfert à l'étranger, tout club doit tenir informée la FAF d'une telle transaction.

 

 

 

 

En tout état de cause, le club algérien doit prévoir obligatoirement dans le contrat, la libération du joueur pour tout match international amical ou officiel. De même que le contrat doit prévoir le payement de l'indemnité de formation et de solidarité.

 

 

Article 93 :

 

Tout joueur candidat au transfert international doit disposer du passeport de joueur prévu par l'article 80 des présents règlements généraux.

 

 

Chapitre 7 : Agent de joueurs et agents de matches

 

Section 1 : Agent de joueurs FIFA

 

 

Article 94 :

 

Nul ne peut être agent de joueurs s'il ne dispose pas d'une licence "agent de joueurs FIFA" délivrée par une fédération nationale ou la FIFA.

 

 

Section 2 : Agent de matches  FIFA  ou de Confédération

 

 

Article 95 :

 

Nul ne peut être agent de matchs s'il ne dispose pas d'une licence spéciale délivrée par la FIFA ou une Confédération.

 

 

Article 96

 

Les activités ou prestations de l'agent de joueurs FIFA et l'agent de matchs FIFA ou de Confédération sont soumises à un contrat écrit entre les deux parties agent et club et conforme à la réglementation en vigueur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE IV – LES COMPETITIONS

 

Chapitre 1 : Organisation des compétitions

 

 

Article 97 : Définition

 

Un match officiel est un match d'une compétition organisée par la fédération et/ou la ligue.

 

Section 1 : Organisation

Article 98 :

 

La Fédération délègue l'organisation et la gestion des différents championnats de football  à

 

 1 -La Ligue Nationale pour les divisions nationales Une et Deux.

 2 -La Ligue Inter-régions pour les divisions inter-régions.

 3 -Les Ligues Régionales pour les divisions régionales.

 4 -Les ligues zonales  pour les divisions zonales

 5 -Les Ligues de Wilayas pour les divisions de wilayas.

 

 

Article 99 :

 

L'organisation des différents championnats peut être modifiée par décision du  Bureau Fédéral, l'Assemblée générale informée.

 

 

Article 100 :

 

L'organisation de toute rencontre amicale entre deux clubs nationaux est soumise à l'accord préalable de la ligue concernée. L'organisation de toute rencontre amicale d'un club national avec un club étranger est soumise à l'accord préalable de la Fédération Algérienne de Football. Tout club contrevenant encourt les sanctions prévues par l'article 115 du code disciplinaire.

 

 

Article 101 :

 

Les équipes sont tenues de se présenter aux vestiaires une heure trente minutes (1h30mn) au plus tard avant le début de la rencontre sous peine de sanctions telles que prévues par l'article 114 du code disciplinaire.

 

 

 

 

 

 

Article 102 :

 

a)-  Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant et après un match, du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ainsi que de l'insuffisance de l'organisation.

Néanmoins, les clubs visiteurs ou les clubs jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque leurs joueurs, dirigeants et supporters sont les auteurs des désordres.

b)-  Il appartient au club organisateur du match de prendre toutes  les dispositions utiles afin d’interdire l'introduction au stade d'objets susceptibles de servir de projectiles, tels que bouteilles, objets contondants, pétards ou fumigènes.

Seules sont autorisées dans l'enceinte du stade, les ventes de boissons servies dans des gobelets en carton ou en plastique. La vente de boissons contenues dans des bouteilles en verre ou en plastique est interdite.

c)-  Le club recevant veille à obtenir la présence du service d'ordre.

d)-  Dans le cas où une rencontre n'a pas eu lieu pour absence de service d'ordre, le club recevant  encourt les sanctions prévues par l’article 101 du code disciplinaire 

e)-  Ne sont admis sur la main courante (Banc de touche) pour chacune des deux équipes que les sept (07) joueurs remplaçants et les Cinq (05) dirigeants disposant de licences et inscrits sur la feuille de match.

f)-   Le club recevant doit mettre à la disposition des arbitres et de l'équipe visiteuse des vestiaires convenables avec portemanteaux, table, chaises, bancs, douches avec eau chaude, W.C, répondant aux règles d'hygiène.

g)-  Le club recevant est responsable des biens personnels des officiels du match.

h)-  Un emplacement adéquat doit être réservé aux journalistes dans les tribunes.

i)-    Le club recevant est responsable du contrôle de l'accès au terrain :

- des ramasseurs de balle;

- des membres de la presse.

 

 

Section 2 : surface technique

 

Article 103 :

 

La surface technique, telle que définie dans la loi V de l’International Board est une zone réservée où prennent place les responsables techniques et les joueurs remplaçants.

 

La surface technique s’étend à un mètre de chaque côté de la zone où prennent place les responsables techniques et les joueurs remplaçants et s'étend également jusqu’à un mètre parallèlement à la ligne de touche.

 

 

Article 104 :

 

Les personnes ayant droit à l’occupation de la surface technique doivent être identifiés avant le match.

 

Une seule personne est autorisée à donner des instructions techniques. Les instructions données, cette personne doit immédiatement  reprendre sa place.

 

L’entraîneur et les autres officiels doivent rester dans les limites de la surface technique, lorsque le médecin ou l'assistant médical pénètre sur le terrain avec l'accord de l’arbitre pour assister un joueur blessé.

 

L’entraîneur et les autres occupants de la surface technique doivent, en tout temps, s'astreindre au respect des présents règlements généraux et de veiller à l'éthique sportive.

 

 

Section 3 : Etablissement  de la  feuille de match

 

Article 105 :

 

A l'occasion de toute rencontre officielle ou amicale, une feuille de match doit être  établie en quatre (04) exemplaires avant le coup d'envoi de chaque rencontre.

 

Dans tous les cas, la feuille de match doit notamment comporter, en caractères lisibles, les renseignements suivants :

 

-        Noms des deux clubs,

-        Numéro de la rencontre,

-        Joueurs : Noms, prénoms, numéros de licences, dossards et signature des deux capitaines,

-        Dirigeants, entraîneurs : Noms, prénoms et qualités,

-        Commissaires au match et arbitres : Noms, prénoms,  et signatures,

-        Les réserves éventuelles signées par les deux capitaines et contresignées par l'arbitre- directeur,

-        Date, lieu et score de la rencontre, ainsi que toutes les  observations permettant l'étude de l'homologation  du match (Avertissement, expulsion ou tout autre  incident).

 

 

Article 106 :

 

La feuille de match ainsi que les rapports de l'arbitre et du commissaire au match sont opposables à tous.

 

Les clubs sont tenus de vérifier après la rencontre les indications qui sont portées sur la feuille de match par l'arbitre.

 

Toute contestation doit être faite à l'arbitre séance tenante ou à la ligue dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la date de la rencontre, passé ce délai aucune réclamation ne sera prise en considération.

 

 

Article 107 :

 

L’arbitre et le commissaire au match sont tenus d’adresser par Fax un rapport relatant  le résultat et les faits saillants de la rencontre et copie de la feuille de match  dans  les trois (03) heures qui suivent la fin de la rencontre.

 

L'original et le deuxième exemplaire de la feuille de match doivent être remis ou transmis  par l'arbitre et le commissaire au match à la ligue compétente accompagnés des rapports du match dans les vingt quatre heures (24H) qui suivent la rencontre. Le troisième exemplaire est remis au club visiteur et le quatrième au club local.

 

 

Article 108 :

 

Tout fait omis sur la feuille de match ou ayant lieu après la remise de celle-ci  doit faire l’objet d‘un rapport complémentaire et porté à la connaissance des clubs concernés dans les 48 heures, par les ligues concernées.

 

 

Article 109 :

 

Toute falsification d'un exemplaire de la feuille de match est sanctionnée par la ligue concernée nonobstant les poursuites judiciaires éventuelles qu'elle engage à l'encontre des auteurs présumés.

 

 

Chapitre 2 : Déroulement des rencontres

 

Section 1 : Effectif

 

Article 110 :

 

Aucune rencontre ne peut débuter si l'une des équipes se présente avec un effectif de moins de onze joueurs.

 

L'équipe contrevenante subit les sanctions prévues à l'article 104 du code disciplinaire.

 

 

 

 

 

 

Article 111 :

 

Lorsqu'une équipe seniors se présente avec un effectif de onze joueurs et se trouve réduite à moins de sept (07) joueurs (blessures ou expulsions), la rencontre est arrêtée et le club encourt les sanctions prévues à l'article 105 du code disciplinaire.

 

 

Article 112 :

 

Lorsqu'une équipe seniors se présente avec un effectif de plus de onze joueurs et se trouve réduite à moins de sept (07) joueurs (blessures ou expulsions), la rencontre est arrêtée et le club encourt les sanctions prévues à l'article 106 du code disciplinaire.

 

Section 2 : Huis  clos

Article 113 :

 

- Le huis clos est la décision prise par la Fédération ou les ligues de faire jouer un match dans un stade sans la présence du public.

 

- Lorsqu'un match doit se dérouler à huis clos, seuls ont droit à l'accès au stade les personnes désignées ci-après :

 

-        Dix huit (18) joueurs par équipe;

-        Cinq (05) dirigeants de chaque équipe;

-        L'arbitre directeur et les arbitres assistants;

-        Les Commissaires au match;

-        Le ou les officiels mandatés par la Ligue ou la Fédération;

-        Les membres  de la presse dûment accrédités à raison d’un  journaliste et d'un photographe par organe.

-        Le personnel du stade et les structures chargés de   l’organisation  de la rencontre.

 

Section 3 : Terrains suspendus

Article 114 :

 

La domiciliation des clubs dont les terrains sont suspendus relève de leurs ligues respectives.

 

Section 4 : Les équipements

Article 115 :

 

Les équipes doivent être uniformément vêtues aux couleurs de leur club déclarées à l'engagement et conformément à la loi IV de l'International Board.

 

 

Article 116 :

 

1)- Equipes seniors de division nationale une et deux et inter-régions

 

Dans le cas où les tenues (maillots, shorts et bas) des deux équipes sont de même couleur ou prêtent à équivoque, les joueurs du club visiteur doivent obligatoirement changer de tenues afin d'éviter toute confusion dans le déroulement du match. Si le club visiteur refuse le changement de tenue, il encourt les sanctions prévues par l’article 103 du code disciplinaire.

 

2)- Equipes d'autres divisions et équipes de jeunes

 

Dans le cas où les tenues (maillots, shorts et bas) des deux équipes sont de même couleur ou prêtent à équivoque, les joueurs du club recevant doivent obligatoirement changer de tenues afin d'éviter toute confusion dans le déroulement du match. Si le club recevant refuse le changement de tenue, il encourt les sanctions prévues par l’article 103 du code disciplinaire.

 

3)- Pour une rencontre se déroulant sur un terrain neutre, il est procédé au tirage au sort pour désigner l'équipe qui doit changer de tenue. Tout refus de l'équipe tirée au sort entraîne les sanctions prévues par l’article 103 du code disciplinaire.

 

4)- Le gardien de but doit porter des couleurs le distinguant nettement des joueurs des deux équipes et de l'arbitre; il doit prévoir des tenues alternatives afin de pouvoir, à la demande de l'arbitre, effectuer le changement.

 

 

Sections 5 : Les Ballons

Article 117 :

 

1- l'équipe qui reçoit doit fournir un minimum de quatre (04) ballons. 

 

- Le club visiteur doit également fournir deux (02) ballons qui restent à la disposition de l’arbitre. 

 

2- Sur terrain neutre, les clubs en présence doivent fournir chacun au moins quatre (04) ballons en bon état.

 

Si dans les cas cités ci-dessus la rencontre est arrêtée ou n'a pas eu sa durée réglementaire pour manque de ballons le club fautif encourt les sanctions prévues par l'article 103 du code disciplinaire.

 

3- En cas de retransmission télévisée le club de Division Nationale Une et Deux qui reçoit est tenu de fournir des ballons neufs pour chaque rencontre officielle.

 

 

 

Section 6 : Le forfait

Article 118 : Equipe seniors

 

1- Tout club dont l'équipe seniors déclare forfait subit les sanctions prévues par l'article 98 du code disciplinaire.

 

2- Si l'équipe seniors d'un club enregistre trois forfaits au cours d'une saison, le club fautif est déclaré en forfait général et encourt les sanctions prévues par l'article 100 du code disciplinaire.

 

 

Article 119 : Equipe de jeunes

 

a) – Si une équipe de jeune d'un club totalise trois forfaits au cours du championnat, le club fautif encourt les sanctions prévues par les dispositions de l'article 99 du code disciplinaire.

 

b) – Si trois équipes de jeunes catégories d'un club enregistrent trois forfaits chacune au cours d'une saison sportive, le club est déclaré en forfait général et encourt les sanctions prévues par l'article 100 du code disciplinaire.

 

 

Article 120 : Procédures de remboursement de frais à la suite d'un forfait

 

a) - Le club dont l'équipe déclare forfait doit en aviser son adversaire par tous moyens (télégramme, fax, télex ou Email) appuyé par lettre déposée ou recommandée à sa ligue soixante douze heures au moins avant l'heure de la rencontre.

 

S'il déclare forfait tardivement alors que le club adverse  a déjà pris les dispositions pour préparer  le match et y participer, il doit, nonobstant les sanctions inhérentes au forfait, rembourser au club adverse  tous les frais occasionnés par les préparatifs du match.

 

b) -  Le club qui sollicite le remboursement de ses frais, doit présenter les factures ou justifications comptables des frais engagés. Celles-ci doivent être approuvées par la ligue concernée.

 

La décision de la ligue, relative au remboursement des frais engagés est immédiatement exécutoire nonobstant tout recours.

 

 

Article 121 :

 

 Tout club dont l'équipe  déclare forfait le match retour, après avoir joué le match aller sur son propre terrain, doit rembourser à l'équipe visiteuse une somme équivalente aux frais engagés par celle-ci lors du match aller ainsi que la quote-part de recette attendue du match retour. Les factures, dûment établies, doivent être approuvées par la ligue concernée ou la fédération.

Section 7 : Déprogrammation

 

Article 122 :

 

- Le club en défaut de paiement d'amendes ou n'ayant pas respecter le délai de paiement d'arriérés et des frais de participation arrêté par la ligue est déprogrammé et encourt les sanctions prévues par l'article 102 du code disciplinaire.

 

Section 8 : Abandon de  terrain ou refus de participation

 

Article 123 : Equipe Seniors

 

- Tout club dont l'équipe seniors abandonne le terrain au cours d'un match officiel ou refuse de jouer subit les sanctions prévues par l'article 98 du code disciplinaire.

 

 

Article 124 : Equipe de jeunes

Tout club dont une équipe de jeunes abandonne le terrain au cours d'un match officiel  ou refuse de jouer subit  les sanctions prévues à l'article 99 du code disciplinaire

 

Section 9 : Match perdu par pénalité

Article 125 :

 

Le match perdu par pénalité est le résultat obtenu à l'occasion d'une décision prise par une structure de gestion lors d'un forfait, refus de participation, abandon de terrain, match déprogrammé, arrêté avant sa durée réglementaire ou d'une autre décision prise par les structures de gestion.

 

Dans ce cas, l'équipe adverse compte trois points et trois buts. Si le nombre de buts marqués par cette dernière au cours de la rencontre est supérieur à trois, il en est tenu compte.

 

L'équipe pénalisée compte zéro (00) point et zéro (00) but avec défalcation éventuelle de points conformément aux dispositions réglementaires. Le nombre de buts marqués par celle-ci est annulé.

 

Section 10 : Classement

Article 126 :

 

Les épreuves de championnat se disputent en deux phases : Aller et Retour.

Il est attribué :

 

        -           Trois (03) points pour un match gagné. 

        -           Un (01) point pour un  match nul.

        -           Zéro (00) point pour un match perdu sur terrain  ou par pénalité.

Section 11: Goal average

 

Article 127 :

 

1- Au sein  d'une même division, le classement des clubs se fait  de la manière suivante :

a)-  Le club qui a le plus grand nombre de points est déclaré champion.

b)-  En cas d'égalité de points, il est tenu compte en premier lieu  du résultat aux points des matchs joués entre les clubs ex aequo.

c)-  En cas d'égalité de points dans le classement des matchs joués entre les clubs classés ex aequo, il est tenu  compte du goal average calculé suivant le système de différence de buts sur les matchs aller et retour opposant les clubs à égalité de points (goal average particulier).